Legislator Jurisprudence & Législation
2203170 Généré par l'IA

Tax Recovery Prescription Barred by Failure to Raise in Prior Administrative Opposition

Numéro de cause 2203170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision upholding forced recovery actions concerning significant amounts of Value Added Tax and Corporate Income Tax for specified years, arguing that the tax recovery action had prescribed due to a lack of valid enforcement acts within the statutory four-year period following the due dates. The administrative tribunal rejected the request because the individual, in her prior administrative opposition, failed to produce the enforcement acts issued between 2009 and 2015 or specify the alleged defects affecting them, thereby precluding her from raising the defense of prescription before the judge, as the assessment of prescription depended on facts and justifications not presented to the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Recovery Prescription Barred by Failure to Raise in Prior Administrative Opposition: The administrative tribunal rejected the request because the individual, in her prior administrative opposition, failed to produce the enforcement acts issued between 2009 and 2015 or specify the alleged defects affecting them, thereby precluding her from raising the defense of prescription before the judge, as the assessment of prescription depended on facts and justifications not presented to the administration.

Mots-clés

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exécution fiscale recours en annulation en droit de l'Union appréciation de l'administration taxe sur la valeur ajoutée taxations fiscales actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

Article 2

This article contains the final order rejecting the claim for costs (dépens).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs not included in the 'dépens' because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022, le 30 mars 2023 et le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Callet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le chef de la division du recouvrement forcé de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre les commandements de payer notifiés les 28 et 29 juin 2022 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle aux fins de recouvrer la somme de 585 720,39 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2001 à 2005 et de l'impôt sur les sociétés des années 2002 et 2003, mises en recouvrement au nom de la SCI Jade Ambre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les créances en matière de taxe sur la valeur ajoutée des années 2001 et 2002 sont prescrites dès lors que, dans les quatre années qui ont suivi leur mise en recouvrement, le 29 septembre 2004, la société Jade Ambre n'a reçu aucun acte de poursuite émanant de l'administration et qu'il n'est pas justifié de ce qu'au cours de cette période la société a sollicité le sursis de paiement des impositions litigieuses ; à supposer que la procédure initiée devant le tribunal administratif ait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, celle-ci est quand-même acquise ; les avis à tiers détenteur du 2 août 2011 et du 28 novembre 2013 ne remplissent pas les formes requises dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions relatives aux voies et délais de recours ; l'avis à tiers détenteur du 28 novembre 2013 ne comporte ni signature ni nom, ni titre du comptable public saisissant ;

- la créance en matière d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2002 est prescrite dès lors que, dans les quatre années qui ont suivi sa mise en recouvrement, le 30 septembre 2004, la société Jade Ambre n'a reçu aucun acte de poursuite émanant de l'administration ; il n'est pas justifié de ce qu'au cours de cette période la société a sollicité le sursis de paiement des impositions litigieuses ; à supposer que la procédure initiée devant le tribunal administratif ait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, celle-ci est néanmoins acquise ; la saisie mobilière opérée le 19 juin 2009 ne saurait être assimilée à un acte d'exécution forcée dès lors qu'elle a donné lieu à l'émission d'un procès-verbal de carence ; il n'est pas justifié de la notification des avis à tiers détenteur des 15 septembre 2009, 2 septembre 2011 et 19 juillet 2013 ; l'acte du 10 novembre 2015 ayant donné lieu à l'émission d'un procès-verbal de carence, il ne peut être considéré comme ayant interrompu le cours de la prescription ; en aucun cas la simple signature d'un procès-verbal de saisie, qui plus est de carence, ne signifie l'admission par le redevable d'une obligation de payer, puisqu'aucun paiement, ni aucun engagement de payer n'émane de l'apposition d'une telle signature ; les courriers attestant de la notification des avis à tiers détenteur des 15 septembre 2009, 2 septembre 2011 et 19 juillet 2013 ne comportent pas la signature du comptable saisissant ou son nom ;

- les créances en matière d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2003 et de taxe sur la valeur ajoutée des années 2003 à 2005 sont prescrites dès lors que, dans les quatre années qui ont suivi sa mise en recouvrement, le 18 juillet 2007, la société Jade Ambre n'a reçu que deux courriers en mars et mai 2010 qui ne peuvent être analysés comme des actes de poursuites puisque ne mentionnant aucun titre de créance individuel et étant dépourvus de mise en demeure ou commandement de payer ; il n'est pas justifié de ce qu'au cours de cette période la société a sollicité le sursis de paiement des impositions litigieuses ; à supposer que la procédure initiée devant le tribunal administratif ait eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, celle-ci est quand-même acquise ; l'avis à tiers détenteur du 28 novembre 2013 ne comporte pas les mentions relatives aux voies et délais de recours et ne comporte ni signature ni nom, ni titre du comptable public saisissant.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2023, le 25 mai 2023 et le 26 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut :

1°) au rejet des conclusions de la requête ;

2°) à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé dès lors que les créances dont le recouvrement est poursuivi ne sont pas prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les 28 et 29 juin 2022, le comptable du pôle spécialisé de recouvrement de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme A trois mises en demeure aux fins de recouvrer la somme totale de 585 720,39 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2001 à 2005 et de l'impôt sur les sociétés des années 2002 et 2003 due par la société Jade Ambre, dont elle est associée. Mme A a formé opposition contre ces actes de poursuites le 7 juillet 2022, laquelle a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle le 5 septembre 2022. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () c) () du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires () ".

3. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.

4. Les créances litigieuses trouvent leur origine dans trois avis des 29 septembre 2004, 30 septembre 2004 et 18 juillet 2007. Pour en assurer le recouvrement, le service des impôts a notamment procédé à une saisie des biens de la société Jade Ambre le 19 juin 2009 et émis plusieurs saisies à tiers détenteur en septembre 2009, le 2 août 2011, en juillet 2013 et le 28 novembre 2013. Elle a par ailleurs adressé quatre mises en demeure de payer à cette société les 10 février 2014 et 20 septembre 2017 et a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société le 1er mars 2018. A l'appui de son moyen tiré de la prescription de la créance litigieuse, Mme A soutient successivement, au gré de ses écritures, que les réclamations préalables établies dans le cadre du contentieux d'assiette n'étaient pas assorties d'une demande de sursis de paiement, puis que les avis à tiers détenteurs ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, qu'ils n'étaient pas signés et ne comportaient pas le nom de leur auteur et enfin que les procès-verbaux de carence émis à l'occasion des saisies n'étaient pas signés par elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A s'est abstenue de produire les actes de poursuites émis entre 2009 et 2015 dans le cadre de son recours préalable et n'a pas exposé la nature des vices affectant ces derniers. Dans ces conditions, Mme A n'est pas recevable, en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales citées au point 2 et des principes relatifs à leur application, explicités au point 3, à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui des oppositions présentées à l'encontre des commandements de payer des 2 et 29 juin 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetés.

Sur les frais de l'instance :

6. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Goujon-Fischer, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

J. -F. Goujon-Fischer

Le greffier,

F. A

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2203170