Legislator Jurisprudence & Législation
2203169 Généré par l'IA

Case on Expulsion Order Annulment Admissibility Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2203169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the territory without voluntary departure time, which also imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation and his right to be heard was violated. The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed on March 30, 2022, after the mandatory 48-hour deadline, calculated from the notification received on March 24, 2022, at 14:45, with the court finding the notification valid despite the appellant's claim regarding the interpreter's identification, as he did not allege misunderstanding the decision's implications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Case on Expulsion Order Annulment Admissibility Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed on March 30, 2022, after the mandatory 48-hour deadline, calculated from the notification received on March 24, 2022, at 14:45, with the court finding the notification valid despite the appellant's claim regarding the interpreter's identification, as he did not allege misunderstanding the decision's implications.

Mots-clés

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délai de départ notification de la décision interdiction d'entrée rupture de ban décision étrangère renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the petitioner in the initial claims (which were ultimately rejected), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) to rule on costs, thus it is not included based on the rule.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Guillou, magistrat désigné qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article 642 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Article 1er
This article rejects the request of M. A, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of M. A, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner in the initial claims (which were ultimately rejected), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) to rule on costs, thus it is not included based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B A représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et effectif de sa situation ;

- le droit d'être entendu a été méconnu ;

- les trois décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il existe des garanties de représentation ; il n'y a pas de risque de soustraction ; il n'a jamais troublé l'ordre public.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu :

- l'arrêté du 24 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ;

- les observations de Me Boudjellal représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de la requête et ajoute qu'elle est recevable du fait qu'il n'y a pas d'identification possible du nom de l'interprète ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que la requête est irrecevable, le nom de l'interprète figurant par ailleurs sur le procès-verbal d'audition du 24 mars 2022, les signatures étant identiques.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 10 mars 1995 à Oujda (Maroc), est entré en France le 1er novembre 2019 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 24 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 mars 2022.

2. Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de deux ans contenues dans l'arrêté susvisé du 24 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 24 mars 2022 à 14 heures 45 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Si M. A fait valoir que le nom de l'interprète ne figure pas sur l'exemplaire de notification de l'arrêté, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ne soutient ni même n'allègue ne pas avoir compris le sens des décisions contestées. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 mars 2022 à 20 heures 34 soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R GuillouLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203169