Mayor v. Administrative Authority on Wall Safety Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mayor sought the summary designation of an expert under administrative procedural rules to examine a specific wall, believed to pose a danger to public safety due to collapse risks, as a prerequisite to issuing a safety order. The court granted the request, reasoning that the claim merely sought the factual observation of the wall's condition, which falls within the jurisdiction of the summary judge to designate an expert under the construction and housing code and the administrative justice code to swiftly ascertain the facts potentially leading to future litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Administrative Authority on Wall Safety Inspection: The court granted the request, reasoning that the claim merely sought the factual observation of the wall's condition, which falls within the jurisdiction of the summary judge to designate an expert under the construction and housing code and the administrative justice code to swiftly ascertain the facts potentially leading to future litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the Mayor to request the appointment of an expert regarding the dangerous wall.
This provision was applied to determine that the judge must rule on the request for expert appointment under the summary judgment procedure (référé).
This provision governs the conditions under which the summary judge can appoint an expert upon simple request to establish facts, as was done in Article 1.
This article is cited in Article 2 to define the conditions under which the expert will carry out their mission.
This article is cited in Article 3 regarding the form of the expert's oath.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la maire de la commune de Puiseaux (45) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du mur situé 6 passage Desroches à Puiseaux, cadastré section AE n° 605.
Elle soutient que le mur en cause situé 6 passage Desroches à Puiseaux, dont Mme B D est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article
R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ".
4. La maire de la commune de Puiseaux fait valoir que le mur situé 6 passage Desroches, cadastré section AE n° 605, dont Mme B D est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, architecte, demeurant 28 rue des Auvernais à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le mur dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état du mur et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Puiseaux et de Mme B D, la propriétaire.
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Article 5 : L'expert avertira la maire de la commune et la propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du mur prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert à la maire et à la propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puiseaux, à Mme B D, la propriétaire, et à M. C A, l'expert.
Fait à Orléans, le 14 septembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC