Foreign National Residence Assignment Order Annulled for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory following a denied residency application, challenged a subsequent six-month order of residence assignment, arguing it lacked sufficient justification. The court agreed, finding that while the decision cited the relevant legal articles and the individual's obligation to leave, it failed to specify the factual circumstances leading to the choice of assigning the individual to a particular residence, thus rendering the decision insufficiently motivated under administrative law, leading to its annulment and an award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Assignment Order Annulled for Lack of Motivation: The court agreed, finding that while the decision cited the relevant legal articles and the individual's obligation to leave, it failed to specify the factual circumstances leading to the choice of assigning the individual to a particular residence, thus rendering the decision insufficiently motivated under administrative law, leading to its annulment and an award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the annulment of the administrative act, which constitutes the main dispositive order.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the lawyer.
Although mentioned in the applicant's initial request (point 2), this article concerning costs is not explicitly cited in the operative articles (Article 2) of the final judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à la décision, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Par une décision du 24 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 mars 1985 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 19 août 2000 de manière irrégulière. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 7 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
3. Si la décision attaquée vise les textes dont elle a entendu faire application, notamment l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise l'arrêté par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français et mentionne que M. A justifie d'un domicile, elle ne précise toutefois pas les circonstances de fait tenant à la situation de l'intéressé ayant présidé au choix d'assigner M. A à ce domicile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2021 du préfet du Nord est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 7 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. A à résidence est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. BOILEAU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,