Legislator Jurisprudence & Législation
2203166 Généré par l'IA

Detainee Challenging Controlled Detention Regime Dismissed

Numéro de cause 2203166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of decisions placing and maintaining him in a "controlled" detention regime due to inappropriate behavior, asserting incompetence of the signatories and errors in the facts or judgment; the court rejected these claims, finding that the detention director had the authority to implement differentiated regimes based on behavior and that the placement was justified by established facts, including an insulting written act toward staff and a pattern of provocative conduct, leading to the dismissal of the request for annulment, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Challenging Controlled Detention Regime Dismissed: Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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frais de détention droits du détenu révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité exigibilité de l'exécution du renvoi tentative de contrainte

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the context of rejecting the request for costs (frais exposés non compris dans les dépens) against the State.
Article 1er : La requête de M. F est rejetée
This article dismisses the main claim of the appellant (rejection of the request).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the context of rejecting the request for costs (frais exposés non compris dans les dépens) against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

This article dismisses the main claim of the appellant (rejection of the request).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the request for costs (frais exposés non compris dans les dépens) against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the context of rejecting the request for costs (frais exposés non compris dans les dépens) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. G F, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 17 mai, 26 juillet et 30 août 2022 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement, puis son maintien en régime " contrôlé " de détention ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. F soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la décision attaquée est entachée d'une " erreur d'appréciation ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 4 novembre 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hunault,

- et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 16 février 2021, a été placé, puis maintenu, par décisions des 17 mai, 26 juillet et 30 août 2022, en régime dit " contrôlé " au motif de son comportement inapproprié en détention. M. F demande au tribunal d'annuler ces trois décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article L. 211-4 de ce code dispose que : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article R. 112-23 du même code : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.

3. En premier lieu, d'une part, par une décision du 25 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 28 février suivant, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. E A, chef de service pénitentiaire, à l'effet de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale.

4. D'autre part, il ressort des mentions figurant sur la décision attaquée du 30 août 2022 que sa signataire est Mme B C, directrice des services pénitentaires, désignée par arrêté n° 18-2022 du 1er juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 7 juin 2022 et aisément consultable sur le site internet de la préfecture Bourgogne Franche-Comté, en qualité de cheffe du centre de détention de Joux-la-Ville par intérim.

5. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

6. En second lieu, si M. F soutient que la décision attaquée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, sans d'ailleurs le démontrer, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort cependant des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que l'intéressé s'est rendu, le 12 avril 2022, l'auteur d'un écrit insultant à l'égard d'un membre du personnel pénitentiaire. Il a, en outre, fait l'objet de plusieurs observations négatives relatant une attitude provocatrice voire des propos outrageux envers les agents. Le requérant quant à lui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude et la sincérité des griefs qui précèdent. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son comportement en détention ait connu une amélioration significative entre son placement initial en régime contrôlé et ses renouvellements successifs durant les 4 mois compris entre mai et août 2022. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que, par la décision attaquée, le chef d'établissement a placé M. F en régime de détention contrôlé compte tenu de son comportement inadapté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 17 mai, 26 juillet et 30 août 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Hunault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.

La rapporteure,

K. HunaultLe président,

L. Boissy

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier