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2203166 Généré par l'IA

Injured Worker v. Municipality: Expedited Expert Evaluation for Work Accident Damages

Numéro de cause 2203166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, injured in a work-related accident on May 22, 2018, where they partially severed several fingers on their left hand, sought an expedited measure under the Administrative Justice Code to appoint an expert to assess resulting physical and psychological damages, despite the respondent municipality arguing that psychological harm was unrelated to the accident. The court ruled that the requested expert evaluation fell within the scope of Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, which allows the summary judge to order necessary investigative measures in anticipation of a future main dispute, and therefore granted the request, specifying the expert's comprehensive mission to examine the claimant's current state, determine the extent to which it is attributable to the accident, assess temporary and permanent functional deficits, and evaluate associated non-pecuniary damages, while noting the agreement of the primary health insurance fund and the municipality's reservations regarding the scope of psychological prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Injured Worker v. Municipality: Expedited Expert Evaluation for Work Accident Damages: The court ruled that the requested expert evaluation fell within the scope of Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, which allows the summary judge to order necessary investigative measures in anticipation of a future main dispute, and therefore granted the request, specifying the expert's comprehensive mission to examine the claimant's current state, determine the extent to which it is attributable to the accident, assess temporary and permanent functional deficits, and evaluate associated non-pecuniary damages, while noting the agreement of the primary health insurance fund and the municipality's reservations regarding the scope of psychological prejudice.

Mots-clés

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assurance-accidents des caisses-maladie assurance maladie prestations d'assurance-accidents lésion corporelle accidentelle travailleurs temporaires calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request to order an expert assessment in summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedural conditions under which the expert must accomplish their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article stipulates the form in which the expert must take the oath prior to commencing work.

article R. 621-7 du code de justice administrative

This article mandates how the expert must notify the parties regarding the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Lelong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident de service survenu le 22 mai 2018.

Il indique que les douleurs sont persistantes et qu'il subit également des préjudices psychologiques.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et sollicite la réserve de ses droits.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Béruges, représentée par Me Leeman, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit limitée aux seuls préjudices corporels.

Elle soutient que les préjudices psychologiques allégués ne sont pas en lien avec l'accident survenu le 22 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est agent d'entretien titulaire au sein de la commune de Béruges depuis le 1er mai 2005. Il a été victime d'un accident le 22 mai 2018, reconnu imputable au service par une décision du 28 mai 2018. En manipulant une scie circulaire, il s'est sectionné les trois derniers doigts de la main gauche. Par la présente requête, M. D demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de cet accident de service.

2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

3. Les mesures d'expertise demandées par M. D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A, demeurant 47 rue Gaston Lespiault à Bordeaux (33000), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. D et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. D est imputable à son accident survenu le 22 mai 2018 ;

3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

4°) indiquer à quelle date l'état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cet accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;

5°) dire si l'état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à son accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. D, de la commune de Béruges et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Béruges, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. C A.

Fait à Poitiers, le 20 juin 2023.

Le président,

signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Christelle ROBIN