Mayor's Refusal to Authorize Drainage Culverts Annulled for Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administrative de Marseille was petitioned to annul the decision by which the mayor of a municipality refused authorization to install water drainage culverts on communal land, with the petitioner arguing the decision lacked proper justification and followed an irregular procedure. The court ruled that the refusal to grant the authorization, which affected the petitioner's rights, constituted a decision causing grievance and was therefore subject to judicial review, ultimately finding that the contested decision was invalid because it failed to state the required legal and factual grounds as mandated by the Code des relations entre le public et l'administration, leading to the annulment of the mayor's refusal, while rejecting requests for legal costs for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayor's Refusal to Authorize Drainage Culverts Annulled for Lack of Justification: The court ruled that the refusal to grant the authorization, which affected the petitioner's rights, constituted a decision causing grievance and was therefore subject to judicial review, ultimately finding that the contested decision was invalid because it failed to state the required legal and factual grounds as mandated by the Code des relations entre le public et l'administration, leading to the annulment of the mayor's refusal, while rejecting requests for legal costs for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, explicitly annulling the contested administrative decision.
Cited in the reasoning (point 6) as the legal basis for the decision's annulment due to insufficient motivation.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the rejection of requests for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril, 10 août et 7 novembre 2022, M. A Giraud, depuis décédé, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2022 par laquelle le maire d'Eygliers a refusé de l'autoriser à implanter des buses d'écoulement des eaux sur des parcelles communales ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eygliers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de délibération du conseil municipal se prononçant effectivement sur sa demande.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2022 et le 5 janvier 2023, la commune d'Eygliers, représentée par Me Rouanet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Giraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insusceptible de recours ;
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 17 janvier 2022, M. Giraud a sollicité de la maire de d'Eygliers l'autorisation d'implanter des buses d'écoulement des eaux sur les parcelles section ZA n° 42, section C n° 1068 et entre les parcelles section ZA n° 03 et n° 10 appartenant à cette commune. M. Giraud, depuis décédé, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2022 par laquelle la maire de cette commune a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le tribunal a été informé le 23 mai 2023 du décès de M. Giraud, survenu le 5 mai précédent. Néanmoins, l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu de statuer sur la requête.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Si la commune soutient que la décision en litige ne fait pas grief, eu égard à l'objet de la demande présentée par le requérant et à ses termes mêmes, la décision de refus opposé à cette demande lui a fait grief. Dans ces conditions, il y a lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions de la requête, et M. Giraud disposait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision attaquée, qui refuse au requérant l'autorisation d'occuper des parcelles du domaine public et du domaine privé communal pour y implanter des buses d'évacuation des eaux, n'est assortie d'aucune motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. Giraud est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Eygliers tendant à leur application et dirigées contre M. Giraud, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la maire d'Eygliers du 12 février 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Eygliers.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. NIQUET
La présidente,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2202165