Mootness of Enforcement Claim Following Issuance of Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to enforce a prior administrative order for the issuance of a residence permit, requesting provisional legal aid and associated costs. The court granted the request for provisional legal aid but ruled that the principal application for enforcement under Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice was moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a provisional residence permit, leading the court to no longer rule on the enforcement measures and to reject the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Enforcement Claim Following Issuance of Provisional Residence Permit: The court granted the request for provisional legal aid but ruled that the principal application for enforcement under Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice was moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a provisional residence permit, leading the court to no longer rule on the enforcement measures and to reject the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid based on the explicit order in Article 1.
The court issued no ruling on the merits of the application for execution under Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, as the matter had become moot.
This provision was cited in the initial request for costs (point 3 of the request) but was not mentioned in the final orders, except implicitly through the rejection of the cost claim in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C D, épouse A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance n° 2102537 rendue le 3 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, et que cette exécution soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'ordonnance rendue le 3 janvier 2022 et notifiée le 24 février 2022 n'a pas été exécutée en dépit des relances adressées aux services de la préfecture par son conseil.
Par une ordonnance, rendue le 30 juin 2022 sous le n° 2203161, la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à Mme A B une carte de séjour et qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été remise le 9 juillet 2022 dans l'attente de la réception de son titre définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
4. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que Mme D, épouse A B, s'est vu délivrer, le 9 juillet 2022, une autorisation provisoire de séjour valable du 9 juillet 2022 au 8 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D, épouse A B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,