Legislator Jurisprudence & Législation
2203159 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Territorial Ban and Return Country Designation

Numéro de cause 2203159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a five-year prohibition from French territory following a criminal conviction, sought the annulment of the prefectural decree designating the country of return as Algeria or any other legally admissible country, arguing violations of due process and Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The court rejected the due process claim as irrelevant because the administrative authority was obligated to execute the territorial ban, a power linked to the initial judicial sentencing, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence of a real and current threat of inhuman or degrading treatment in the country of origin, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture on Territorial Ban and Return Country Designation: The court rejected the due process claim as irrelevant because the administrative authority was obligated to execute the territorial ban, a power linked to the initial judicial sentencing, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence of a real and current threat of inhuman or degrading treatment in the country of origin, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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droit au retour arrêté du Conseil d'État interdiction des traitements inhumains griefs de droits humains fixation de la peine pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final disposition by rejecting the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final disposition regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final disposition regarding the rejection of costs claims (related to legal aid expenses).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 29 mai 2022, M. A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 800 euros à verser à son conseil.

M. B soutient que l'arrêté attaqué :

- méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Par lettre du 2 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 23 juin 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023, par l'avis d'audience du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 23 mars 2022 à un emprisonnement délictuel de 3 mois et à titre complémentaire le tribunal a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de 5 ans. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel l'intéressé peut être reconduit, à savoir l'Algérie ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () " L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. D'une part, compte tenu de cette situation de compétence liée du préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est inopérant.

5. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément qui établirait qu'il serait susceptible de faire l'objet, dans son pays d'origine, d'une menace réelle et actuelle de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.