Legislator Jurisprudence & Législation
2203158 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Transfer to Austria Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2203158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging an administrative order to transfer him to Austrian authorities for examination of his application. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate serious doubts regarding systemic failures in the Austrian asylum procedure and reception conditions that would constitute inhuman or degrading treatment, thus upholding the transfer order under Regulation (EU) No 604/2013, and further found that the mere presence of his refugee brother in France did not establish a manifest error of assessment regarding the application of Article 17, nor did the transfer disproportionately violate his rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of the request for annulment.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 66 al. 1 LTF; Asylum Seeker's Transfer to Austria Upheld Despite Legal Aid Grant: The court reasoned that the applicant failed to demonstrate serious doubts regarding systemic failures in the Austrian asylum procedure and reception conditions that would constitute inhuman or degrading treatment, thus upholding the transfer order under Regulation (EU) No 604/2013, and further found that the mere presence of his refugee brother in France did not establish a manifest error of assessment regarding the application of Article 17, nor did the transfer disproportionately violate his rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of the request for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile assistance judiciaire gratuite réfugié droit acquis demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the applicant.
Article 66 al. 1 LTF
The decision does not cite this article, but Article 1er orders provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article 66 al. 1 LTF

The decision does not cite this article, but Article 1er orders provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Il soutient que :

- il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que la France est responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C, ressortissant afghan né le 22 mars 1999, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2022 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / () ".

4. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. C produit des extraits du rapport 2021 de l'Asylum information database faisant état des conséquences pour les demandeurs d'asile de la réforme du droit autrichien sur de l'assistance juridique, ces éléments sont insuffisants pour estimer qu'il existerait en Autriche des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article de 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de M. C aux autorités autrichiennes.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ".

6. M. C fait état de la présence en France de son frère, qui a obtenu le statut de réfugié en 2021. Toutefois, à elle seule, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 23 ans, est entré très récemment sur le territoire et que sa seule famille en France est constituée de son frère. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Sorriaux.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

La présidente,

signé

M. BLa greffière,

signé

C. Wanesse

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.