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2203157 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2203157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a discretionary debt waiver (€1,321.14) related to overpayments of a specific benefit between April and December 2021, arguing financial hardship. The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the family allowance fund issued a new decision on April 26, 2023, granting the applicant the total requested discretionary waiver for the entire debt amount, thus precluding any need to rule on the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Annulment Mooted by Subsequent Grant: The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the family allowance fund issued a new decision on April 26, 2023, granting the applicant the total requested discretionary waiver for the entire debt amount, thus precluding any need to rule on the initial refusal.

Mots-clés

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allocation familiale gêne financière prestation facultative renonciation à un revenu autorisation d'engager la poursuite remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for closing the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 321,14 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM1 001) pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B épouse C.

Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que, par une décision du 26 avril 2023, Mme B épouse C a obtenu la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité (IM1 001) d'un montant de 1 321,14 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 septembre 2022, dont Mme B épouse C sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM1 001) pour un montant de 1 321,14 euros, au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

2. Il résulte des éléments produits en défense et qui ne sont pas contestés par Mme B épouse C, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, par une décision du 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à Mme B épouse C une remise totale du solde de sa dette contractée au titre de la prime d'activité, à hauteur de 1 321,14 euros. Par suite, la requête de Mme B épouse C tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM1 001) est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM1 001).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le président,

C. D

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.