Legislator Jurisprudence & Législation
2203157 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2203157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national from Pakistan, residing in France since 2015 with her partner, who holds a resident permit, and their three children (two born abroad and one in France), sought annulment of a prefectural decision from January 2022 that refused her temporary residence permit, ordered her removal from the territory, and set a destination country. The court reasoned that denying the applicant residency constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her established family life in the country, leading to the annulment of the prefectural decision, an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence card within one month, and an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The court reasoned that denying the applicant residency constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her established family life in the country, leading to the annulment of the prefectural decision, an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence card within one month, and an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement convention européenne des droits de l'Homme pays européens annulation de la naturalisation facilitée respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision annulled the administrative order based on the violation of the right to respect for private and family life under this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 7 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Cardot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent,

- les observations de Me Cardot, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 5 février 1983, a formulé le 24 novembre 2021 une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme A est un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 décembre 2028. Le couple a eu trois enfants dont les deux aînées sont nées au Pakistan le 25 décembre 2010 et la troisième le 6 septembre 2018 en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2015 et y séjourne ainsi habituellement aux côtés de son compagnon et de leurs enfants depuis plus de six ans. Dans ces conditions, en refusant d'admettre Mme A au séjour, le préfet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

M. Parent

Le président,

A. Myara La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.