Legislator Jurisprudence & Législation
2203154 Généré par l'IA

Challenge to Residence Refusal and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2203154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, asserting signatory incompetence, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and a manifest error of assessment. The court dismissed the challenge regarding the signatory's competence due to a valid delegation of authority, and further ruled that the refusal to grant residency was justified because the applicant's ties in the country, established through a recent civil solidarity pact, were insufficient to outweigh the absence of disproportionate impact on his private and family life, given his relatively recent entry, irregular status following asylum rejection, and existing family ties in his country of origin, leading to the rejection of all related claims against the expulsion and destination orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Challenge to Residence Refusal and Expulsion Order Upheld: The court dismissed the challenge regarding the signatory's competence due to a valid delegation of authority, and further ruled that the refusal to grant residency was justified because the applicant's ties in the country, established through a recent civil solidarity pact, were insufficient to outweigh the absence of disproportionate impact on his private and family life, given his relatively recent entry, irregular status following asylum rejection, and existing family ties in his country of origin, leading to the rejection of all related claims against the expulsion and destination orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour droit d'asile autorisation d'entrée annulation civile rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the court rejected the claims based on this article, it was central to the substantive issues (refusal of residence permit and expulsion order) discussed in the reasoning preceding the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A C, représenté par

Me Elmokretar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et encourt l'annulation par voie de conséquence ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et encourt l'annulation par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme B au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur A C, ressortissant congolais (RDC) né le 16 janvier 1987 à Moanda, déclare être entré sur le territoire français le 23 mars 2017. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2018, le préfet du Nord lui a, par arrêté du 15 février 2021, fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, a sollicité, le 19 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur le moyen commun tiré de la compétence de l'auteur des décisions en litige :

2. Par un arrêté du 8 décembre 2021 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 286 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. Olivier Menard, secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France récemment et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2021, cette relation est également récente et le requérant n'établit ni même n'allègue disposer d'autres attaches en France. Il ne fait valoir aucun élément particulier d'insertion. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses cinq enfants, ses frères et sœurs et son père et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour dont la décision d'obligation de quitter le territoire français découle doit être écarté.

6. En second lieu, pour les raisons exposées au point 4, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :

7. Compte tenu de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Leguin, présidente,

- M. Borget, premier conseiller,

- Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

N. BLa présidente,

Signé

A.-M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,