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2203153 Généré par l'IA

Recovery of Undue Exceptional Bonus for Disability Allowance Eligibility

Numéro de cause 2203153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision demanding repayment of a €152.45 year-end exceptional bonus, arguing the initial entitlement calculation was flawed due to an erroneous prior deregistration by the family allowance fund following a separation, a claim unsupported by evidence. The court rejected the application, reasoning that the applicant was ineligible for the 2021 bonus because she was entitled to the adult disability allowance starting in September 2021 for the relevant months of November and December 2021, meaning the bonus payment was undue, and thus the recovery of the funds was legally warranted, without needing to rule on the procedural defense of late filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery of Undue Exceptional Bonus for Disability Allowance Eligibility: The court rejected the application, reasoning that the applicant was ineligible for the 2021 bonus because she was entitled to the adult disability allowance starting in September 2021 for the relevant months of November and December 2021, meaning the bonus payment was undue, and thus the recovery of the funds was legally warranted, without needing to rule on the procedural defense of late filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire indu indemnisation de l'invalidité allocation familiale acte tardif suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was used to designate the reporting magistrate who issued the decision.
Article 1er
This article explicitly rejects the plaintiff's claim in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's claim in the dispositive section.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used to designate the reporting magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 26 mars 2022 lui réclamant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient qu'elle a été radiée de la caisse d'allocations familiales suite à une erreur de celle-ci après sa séparation avec son conjoint, ce qui l'a obligée à se réinscrire et à faire une nouvelle demande pour l'ouverture de ses droits ; que les calculs de la caisse d'allocations familiales ont alors dû être erronés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

* la requête est irrecevable, dès lors que la commission de recours amiable été saisie tardivement ;

* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née en 1993, a perçu la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Mais le 26 mars 2022, un indu d'un montant de 152,45 euros lui a été réclamé au titre de cette prime. Le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté sa contestation de cet indu. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ".

3. Il résulte de l'instruction que si Mme A a perçu le revenu de solidarité active majoré aux mois de novembre et décembre 2021, elle n'y avait en réalité pas droit compte tenu du droit à l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été ouvert à compter du mois de septembre 2021. Elle ne le conteste pas, sinon en faisant état d'une radiation erronée à l'initiative de la caisse d'allocations familiales après sa séparation avec son conjoint, ce qui n'est établi par aucun élément probant au dossier. La prime exceptionnelle de fin d'année 2021 lui a ainsi été versée à tort.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 26 mars 2022 lui réclamant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux.

5. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,