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2203153 Généré par l'IA

CAF Activity Bonus Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2203153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the family allowance fund (CAF) which refused a total remission of an overpayment of activity bonus amounting to €1,035.80, because the claimant failed to establish her good faith regarding the initial non-declaration of a cohabitant's income, having confirmed she was single while the cohabitant had declared their relationship, and the remission granted only partially covered the debt despite the claimant's assertion of financial precarity. The court's reasoning focused on the fact that remission of debt is precluded if the claimant made false declarations or engaged in fraudulent maneuvers, and in this case, the claimant's lack of diligence in declaring her actual living situation, which was only regularized after the CAF's investigation, negated the requisite good faith for a full discharge, and she failed to provide evidence justifying a greater remission than already granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Activity Bonus Overpayment Remission Denial: The court's reasoning focused on the fact that remission of debt is precluded if the claimant made false declarations or engaged in fraudulent maneuvers, and in this case, the claimant's lack of diligence in declaring her actual living situation, which was only regularized after the CAF's investigation, negated the requisite good faith for a full discharge, and she failed to provide evidence justifying a greater remission than already granted.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale fausse déclaration prestations indûment perçues enquête administrative bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated president to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction phase of the hearing because the parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1035,80 euros.

Mme B soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. La CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 513,44 euros au titre de la période allant d'août 2021 à février 2022. L'intéressée a demandé, le 17 septembre 2022, la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. Le 14 octobre 2022, la CAF de Saône-et-Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette, d'un montant de 378,36 euros, portant l'indu restant à sa charge à 1 135,08 euros. En novembre 2022, la CAF de Saône-et-Loire a, de nouveau, procédé à une remise de 99,28 euros de cette dette de prime d'activité, laissant à la charge de l'intéressée un indu d'un montant de 1 035,80 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 3.

5. En premier lieu, si Mme B fait valoir que ses " comptes financiers ne sont en aucun cas cumulables avec ceux de M. A ", ce moyen est inopérant dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse d'une dette sociale.

6. En second lieu, tout d'abord, il résulte de l'instruction que, le 17 août 2021, Mme B a confirmé être célibataire auprès de la CAF de Saône-et-Loire et n'a pas déclaré les revenus que percevait M. A alors qu'il apparait pourtant que les intéressés vivent en concubinage, depuis le 27 avril 2021, ainsi que l'a déclaré M. A dans sa déclaration trimestrielle du 29 septembre 2021. Ensuite, cette situation n'a pas été régularisée spontanément par l'intéressée mais à la suite de la réception des informations transmises par M. A auprès des services de la CAF de Saône-et-Loire. Enfin, Mme B, qui fait seulement état, devant le juge, de sa situation de précarité, n'a produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle était de bonne foi. Dans ces circonstances, la bonne foi de la requérante n'est pas établie.

7. Au demeurant, Mme B, qui se borne à faire valoir qu'elle " ne dispose pas des moyens financiers pour honorer " sa dette, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre des solidarités et des familles.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. BoissyLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière