Legislator Jurisprudence & Législation
2203153 Généré par l'IA

Residency Certificate Annulment Due to Family Care Obligations

Numéro de cause 2203153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person sought annulment of a prefectural decision refusing a residency certificate, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing violations of Article 8 of the ECHR and other legal provisions, primarily based on the indispensable role they played in providing permanent care for their disabled daughter and assisting with their grandson's schooling. The court found that the refusal to grant residency was an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life due to the severe health condition of the daughter requiring continuous, irreplaceable assistance from the applicant, leading the court to annul the prefectural decision and order the competent prefect to issue a one-year residency certificate for private and family life within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Certificate Annulment Due to Family Care Obligations: The court found that the refusal to grant residency was an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life due to the severe health condition of the daughter requiring continuous, irreplaceable assistance from the applicant, leading the court to annul the prefectural decision and order the competent prefect to issue a one-year residency certificate for private and family life within one month.

Mots-clés

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devoirs de famille certificat sanitaire droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the allocation of costs (legal fees).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the prefect to issue the residence certificate.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
Cited in the reasoning leading to the order to issue a residence certificate based on personal and family ties.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the allocation of costs for the lawyer, given the legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article constituted the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence certificate.

article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

Cited in the reasoning leading to the order to issue a residence certificate based on personal and family ties.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the prefect to issue the residence certificate.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the allocation of costs (legal fees).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the allocation of costs for the lawyer, given the legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 1er juin 2022, Mme D B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le préfet ne justifie pas avoir obtenu l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cet avis ne permet pas d'identifier les médecins rédacteurs et que le préfet ne démontre pas que cet avis a été adopté par des médecins agréés ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zoubir, rapporteure ;

- les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 février 1959 à Ain Tedles (Algérie), est entrée en France le 30 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité auprès de la préfecture du Nord, le 15 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, pour raisons de santé. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français le 30 août 2017, réside depuis avec sa fille, Mme C I, célibataire, atteinte d'une sclérose en plaque invalidante et titulaire d'un certificat de résidence pour raisons de santé, et son petit-fils E, né le 15 décembre 2010. Il ressort des nombreuses attestations produites au dossier que Mme B est présente, depuis novembre 2017, lors des consultations médicales, notamment d'infirmerie et de kinésithérapie assurées au domicile de sa fille, et qu'elle assure les achats de ses médicaments. Les attestations du 16 juillet 2020 du docteur G, du 1e juillet 2020 du docteur H et du 1er octobre 2020 du docteur J du centre hospitalier universitaire de Lille indiquent que l'état de santé de Mme I, atteinte de pathologies chroniques évolutives et invalidantes, nécessite la présence permanente d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne et que cette aide permanente est assurée à titre principal depuis janvier 2018 par Mme B. Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 29 avril 2022 par le docteur F, chargé du suivi de Mme I au sein service d'urologie du CHU de Lille, postérieur à l'arrêté attaqué mais rendant compte de l'évolution de son état de santé à la date de celui-ci, que la grabatisation récente de la patiente a été constatée. Enfin, le 26 avril 2022, la principale du collège Nina Simone à Lille a attesté que Mme B assure le suivi de la scolarité de son petit-fils, tant s'agissant des formalités administratives que des relations avec les équipes enseignante et pédagogique. Dès lors, eu égard à la gravité de l'état de santé de sa fille C, à l'assistance permanente et irremplaçable qu'elle lui apporte et au rôle qu'elle joue dans l'éducation de son petit-fils E, A B est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise ainsi en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, de celles en date du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Navy sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Navy et au préfet du Nord.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Jarrige, président,

- M. Borget, premier conseiller,

- Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

N. ZOUBIR Le président,

Signé

A. JARRIGE

La greffière,

signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,