Legislator Jurisprudence & Législation
2203151 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Annulment Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2203151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two administrative decisions by a prefect imposing and then extending a six-month residence order, arguing, among other points, that the decisions lacked proper reasoning and failed to follow a prior adversarial procedure. The court found that residence orders based on the relevant article concerning individuals unable to leave the territory, which constitute police measures, are subject to the prerequisite adversarial procedure outlined in the administrative procedure code unless urgency or exceptional circumstances apply, neither of which was demonstrated by the prefect, leading the court to annul both decisions due to this procedural defect and order the State to pay the applicant's legal costs under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Residence Order Annulment Due to Procedural Defect: The court found that residence orders based on the relevant article concerning individuals unable to leave the territory, which constitute police measures, are subject to the prerequisite adversarial procedure outlined in the administrative procedure code unless urgency or exceptional circumstances apply, neither of which was demonstrated by the prefect, leading the court to annul both decisions due to this procedural defect and order the State to pay the applicant's legal costs under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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vice de procédure expulsion préfectorale préfet de police recours en annulation en droit de l'Union assignation à résidence commandement de payer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the main order to annul the decisions of the Prefect.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions.
Article 3
This procedural article rejects the remainder of the requests.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer in Article 2.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the decisions of the Prefect.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer in Article 2.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer in Article 2.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2203151 le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toutes les mesures de surveillance prises à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ayant été méconnues ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Lille du 28 février 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2208343 le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toutes les mesures de surveillance prises à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ayant été méconnues ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Lille du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un jugement unique, M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 18 janvier 2022 et 13 juillet 2022, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et a prolongé cette assignation pour une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ".

3. D'une part, les dispositions du livre VII de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instaurent aucune procédure contradictoire particulière relative à l'édiction des assignations à résidence prononcées sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code. D'autre part, ne leur sont pas applicables, contrairement aux mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code, les dispositions de ses articles L. 613-1 et suivants par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point précédent que ces décisions d'assignation à résidence, ainsi que les décisions les prolongeant, qui constituent des mesures de police, doivent être précédées de la procédure contradictoire préalable mentionnée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'édicter les décisions attaquées, le préfet du Pas-de-Calais a invité M. A à présenter des observations. Le préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucune urgence particulière et aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier qu'il ait été dérogé aux dispositions de L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ces dispositions ont été méconnues et les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du préfet du Pas-de-Calais en date des 18 janvier 2022 et 13 juillet 2022 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui annule les mesures d'assignation à résidence attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions des requêtes à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique :

7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rivière d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet du Pas-de-Calais en date des 18 janvier 2022 et 13 juillet 2022 sont annulées.

Article 2 : L'État versera à Me Rivière une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Courtois, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. COURTOISLe président-rapporteur,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2203151, 2208343