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2203151 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Rejection)

Numéro de cause 2203151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit had been implicitly rejected by the administrative authority after being submitted by mail, successfully sought the annulment of that implicit rejection because the authority failed to provide the required grounds for the decision within one month of the request, thereby violating the relevant administrative procedure code provisions; consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the authority to re-examine the residence permit application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Rejection): Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit de cité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly ruled on the application of this provision concerning litigation costs in Article 9 of the reasoning, leading to the rejection of claims for costs in Article 3 of the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.
Article 1er
This article constitutes the main order, explicitly annulling the implicit rejection decision.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request for a residence permit, which is part of the operative orders.
Article L. 232-4 de ce code
This provision regarding the obligation to communicate the reasons for an implicit rejection decision was used to establish the grounds for annulment in Consideration 6.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the parties, which is a procedural instruction in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, explicitly annulling the implicit rejection decision.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request for a residence permit, which is part of the operative orders.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision regarding the motivation of administrative decisions was used to establish the grounds for annulment in Consideration 6.

Article L. 232-4 de ce code

This provision regarding the obligation to communicate the reasons for an implicit rejection decision was used to establish the grounds for annulment in Consideration 6.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the parties, which is a procedural instruction in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the application of this provision concerning litigation costs in Article 9 of the reasoning, leading to the rejection of claims for costs in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ; il a sollicité la communication des motifs de cette décision, reçue le 7 mars 2022 par le préfet ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief à M. B, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 16 août 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 octobre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Essonne à cette demande.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il est constant que M. B a sollicité un titre de séjour par lettre du 14 octobre 2021, reçue en préfecture le 18 octobre suivant. Alors même que le requérant ne s'est pas personnellement présenté au guichet de la préfecture, cette demande adressée par voie postale a fait naître, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet dont M. B est recevable, par la présente requête, à demander l'annulation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne et tirée de l'absence de décision faisant grief doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu en préfecture le 7 mars 2022, M. B a sollicité du préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 18 février 2022. Il est constant que le préfet de l'Essonne n'a pas communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. M. B est donc fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

La rapporteure,

Signé

F. Lutz La présidente,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203151