Legislator Jurisprudence & Législation
2203149 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled Over Residence Permit Denial Based on Factual Errors in Document Assessment

Numéro de cause 2203149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that denied a residence permit and ordered the applicant to leave the territory, finding the refusal, which was based on the alleged fraudulent nature of the presented civil status documents, to be based on factual errors, specifically citing the attachment of documents that the applicant claimed not to have submitted and concluding that the submitted judgment and birth certificate were sufficient to establish civil status and nationality under Malian law, despite administrative reservations. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application under the relevant article for individuals previously under child protection services and to issue an immediate temporary authorization to stay with the right to work pending this review, while also awarding a portion of the attorney's fees to the state.

Regeste Legislator

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article 554 du code de procédure civile; Prefectural Decision Annulled Over Residence Permit Denial Based on Factual Errors in Document Assessment: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application under the relevant article for individuals previously under child protection services and to issue an immediate temporary authorization to stay with the right to work pending this review, while also awarding a portion of the attorney's fees to the state.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative acte de naissance acte de candidature état civil nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil 2° les documents justifiant de sa nationalité () ".
article 47 du code civil
811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
article 554 du code de procédure civile
Si le jugement a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 554 du code de procédure civile malien, ce même article n'exige pas que les autorités doivent attendre l'expiration d'un tel délai pour délivrer un extrait de jugement supplétif.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B un récépissé de demande de titre de séjour, lequel l'autorisera à travailler, conformément au 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the annulment of the prefect's decision regarding the residence permit application.

Article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the basis for the re-examination of the applicant's request for a residence permit.

Article 2

This article enjoins the prefect to re-examine the residence permit request under Article L. 423-22 CESEDA and issue a receipt.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the lawyer based on the applicable legal provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of the lawyer's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, Me Martin, au titre de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité de ses documents d'état civil ;

- la police aux frontières a outrepassé ses compétences en émettant un avis juridique sur les documents d'état civil qu'il a présentés ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas remis de documents émis en 2012 ;

- il n'appartient pas à une autorité administrative de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par le rapport des services de la police aux frontières ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur le signalement du préfet des Vosges au procureur ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Martin, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 2004, serait entré en France le 18 novembre 2019, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 30 décembre 2019. M. B a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil 2° les documents justifiant de sa nationalité () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le caractère frauduleux des documents d'état civil que celui-ci a présentés.

6. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est notamment fondé sur des documents d'état civil datés des 12 et 22 juillet 2012 que M. B aurait lui-même présentés à l'appui de sa demande. Toutefois, ce dernier fait valoir, sans être contredit sur ce point par le préfet, qu'il n'a pas produit ces documents, qui ne le concernent pas. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait sur ce point.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil et de sa nationalité, M. B a notamment produit un extrait de jugement supplétif délivré le 20 novembre 2019. Si les services de la police aux frontières ont relevé que des informations manquaient dans cet extrait, s'agissant notamment de la motivation de la requête, des pièces justificatives et des informations relatives au juge, au requérant et aux parties, les dispositions du code malien de procédure civile sur lesquelles les services se fondent ne visent que les jugements supplétifs eux-mêmes et non les extraits de jugement. En outre, l'absence de certificat de non appel n'est pas de nature à établir que ce document serait un faux mais a uniquement pour conséquence de faire obstacle à son caractère exécutoire devant les autorités maliennes. Si le jugement a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 554 du code de procédure civile malien, ce même article n'exige pas que les autorités doivent attendre l'expiration d'un tel délai pour délivrer un extrait de jugement supplétif. Par ailleurs, M. B a également produit un acte de naissance du 27 novembre 2019. Les articles 92, 93 94 du code malien des personnes et de la famille précisent les personnes ayant la qualité d'officier d'état civil mais n'exigent pas que cette qualité soit mentionnée dans les actes de naissance qu'ils délivrent. Le requérant soutient en outre sans être contredit qu'il ne dispose pas encore d'un numéro " NINA ", faute de s'être fait enregistrer par les autorités administratives maliennes. Le préfet n'établit pas qu'une disposition législative ou réglementaire malienne imposerait d'attendre l'expiration du délai d'appel pour délivrer un acte de naissance. Enfin, la seule mention de " centre principal " dans la rubrique " officier de l'état civil du centre " au lieu de " centre secondaire " comme le mentionne le tampon de l'officier d'état civil n'est pas suffisante à elle seule pour établir que l'acte en litige serait un faux. Le jugement supplétif précité et cet acte de naissance, dont le caractère frauduleux n'est pas établi, étaient suffisants pour démontrer l'état-civil et la nationalité de M. B.

8. M. B est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait ni de son état civil ni de sa nationalité et a refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées.

11. Toutefois, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet procède au réexamen de de la demande de titre de séjour de M. B au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Si l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre l'attribution de cette carte de séjour à l'étranger qui en formule la demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dès lors qu'il est constant que M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, la circonstance qu'il soit aujourd'hui âgé de plus de dix-huit ans ne saurait faire obstacle à ce que le préfet réexamine sa situation au regard de cet article, ni, le cas échéant, à ce qu'il lui délivre une carte de séjour sur ce fondement au terme de l'appréciation de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer immédiatement à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, lequel l'autorisera à travailler, conformément au 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais de l'instance :

12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les modalités précisées au point 11 du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Martin, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Cabecas, première conseillère,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

La rapporteure,

L. CLe président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203149