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2203148 Généré par l'IA

Refusal to Annul Rejection of Urgent Social Housing Request Based on Inaccurate Application and Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2203148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the departmental mediation commission which had refused to recognize an applicant's social housing request as urgent and prioritized under Article L. 441-2-3 of the Construction and Housing Code. The court reasoned that the initial housing application, filed two months prior, failed to accurately list the applicant's household composition (omitting a partner), thus precluding an assessment of over-occupation based on required surface area standards; furthermore, while the applicant cited deteriorating health due to a neighbor's smoking, the submitted evidence did not establish that the current housing was medically unsuitable or that an urgent relocation was necessary, leading the court to find no error in the commission's assessment given the recent housing application and the applicant's income.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Annul Rejection of Urgent Social Housing Request Based on Inaccurate Application and Insufficient Medical Evidence: 441-2-3 of the Construction and Housing Code. The court reasoned that the initial housing application, filed two months prior, failed to accurately list the applicant's household composition (omitting a partner), thus precluding an assessment of over-occupation based on required surface area standards; furthermore, while the applicant cited deteriorating health due to a neighbor's smoking, the submitted evidence did not establish that the current housing was medically unsuitable or that an urgent relocation was necessary, leading the court to find no error in the commission's assessment given the recent housing application and the applicant's income.

Mots-clés

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logement social erreur administrative moyens de preuve médicaux recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the claim, though it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for dismissal; it is the final order itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim, though it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for dismissal; it is the final order itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, complétée les 8 et 11 juillet 2022, M. A B conteste la décision du 6 mai 2022, notifiée le 13 mai suivant, par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- son état de santé se dégrade fortement ;

- il subit le voisinage d'un fumeur qui ne peut qu'aggraver ses affections.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation des Pyrénées-Orientales d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 mai 2022, notifiée le 13 mai suivant, la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire au motif que la demande de logement social, enregistrée deux mois avant la demande déposée devant la commission de médiation, très récente, ne mentionnait pas un foyer composé de trois personnes et que la sur-occupation ne pouvait par là même être examinée. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :

" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.

Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

3. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence, peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

4. Selon l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

5. D'une part, si M. B a fondé sa demande sur le seul critère de la sur-occupation du logement de 20 m2 qu'il occupe avec sa compagne et son enfant mineur, il n'a pas mentionné sa compagne dans la demande de logement social, déposée deux mois avant la demande présentée devant la commission de médiation et n'y a pas joint l'avis d'imposition requis. Compte tenu de cette discordance dans la composition du foyer, à la date de la décision contestée, la demande de M. B ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente.

6. D'autre part, si M. B invoque une aggravation de son état de santé, il ne justifie par aucun document versé au dossier que ce logement ne serait pas adapté à son affection au regard d'un voisinage impliquant de graves nuisances, ni que l'affection pulmonaire dont il est atteint impliquerait un relogement impérieux. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur dans l'application des dispositions reproduites au point 2. Enfin, en admettant que M. B, en invoquant son état de santé, ait entendu soulever l'erreur manifeste d'appréciation que la commission de médiation aurait commise, ce moyen, au regard notamment des revenus du requérant et du caractère récent de la demande de logement social, ne saurait, en l'espèce, être retenu.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La magistrate désignée,

D. Teuly-DesportesLe greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 2023.

Le greffier,

D. Lopez