Legislator Jurisprudence & Législation
2203147 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Driving License Point Annulment)

Numéro de cause 2203147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to a zero point balance, which resulted from several point deductions for traffic infractions. The court found that while prior point deductions were not contestable due to the petitioner not contesting the resulting notice of invalidity itself, the deductions stemming from infractions on February 7, 2021, and September 16, 2021, were invalid because the administration failed to prove that the legally required prior information regarding point consequences was delivered, as the related violation reports lacked the petitioner's required signature or were for different types of offenses where prior notice could not be assumed; consequently, the court annulled the overall invalidity decision and the associated point deductions, ordering the reinstatement of points if the resulting balance was positive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route, Article L. 223-3 du code de la route; Petitioner v. Administration (Driving License Point Annulment): The court found that while prior point deductions were not contestable due to the petitioner not contesting the resulting notice of invalidity itself, the deductions stemming from infractions on February 7, 2021, and September 16, 2021, were invalid because the administration failed to prove that the legally required prior information regarding point consequences was delivered, as the related violation reports lacked the petitioner's required signature or were for different types of offenses where prior notice could not be assumed; consequently, the court annulled the overall invalidity decision and the associated point deductions, ordering the reinstatement of points if the resulting balance was positive.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation magistrat règles procédurales administration de la justice retrait de permis de conduire annulation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main ruling, annulling the Minister's decision and specific point deductions based on the finding of procedural irregularity.

Article L. 223-1 du code de la route

This article was the basis for establishing the procedural requirement (prior information) which, when breached for certain infractions, led to the annulment of the corresponding point deductions.

Article L. 223-3 du code de la route

This article, referenced in the reasoning determining the procedural flaw, underpinned the requirement for prior information regarding point deductions.

Article R. 223-3 du code de la route

This article, referenced in the reasoning determining the procedural flaw, underpinned the requirement for prior information regarding point deductions.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the designation of the magistrate who issued the decision.

Article R. 49-1 du code de procédure pénale

This article was used to establish the legal framework for electronic ticketing and the required information display, the absence of which led to the annulment.

Article A. 37-19 du même code

This article was used to establish the legal framework for electronic ticketing and the required information display, the absence of which led to the annulment.

Article A. 37-27-2, II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale

This article was used to establish the legal framework for electronic ticketing and the required information display, the absence of which led to the annulment.

Article 2

This article orders the administrative action (injonction) resulting from the annulment in Article 1.

Article 3

This article rules on the rejection of the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the court's decision regarding costs (conclusions for indemnity, which were rejected in Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que celle des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 novembre 2020, 7 février 2021, 26 avril 2021, 5 juin 2021 et 16 septembre 2021 à 0 heure 51 et 0 heure 52, ayant concouru à ce solde nul.

Sur l'étendue du litige :

2. Le point retiré à la suite de l'infraction relevée le 22 novembre 2020 ayant été restitué avant l'intervention de la décision attaquée, le requérant n'est pas recevable à le contester et ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce retrait.

Sur la notification des retraits de points :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

4. M. A soutient qu'aucun des retraits de points récapitulés dans la décision " 48 SI " en litige ne lui a été notifié par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant.

Sur le moyen tiré d'un défaut d'information préalable aux retraits de points :

5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

6. En premier lieu, la seule circonstance que l'intéressé n'ait pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les infractions constatées les 26 avril 2021 et 5 juin 2021, des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h sur une route où la vitesse autorisée était supérieure à 50 km/h, sont de même nature que l'infraction relevée le 5 juin 2020, pour laquelle M. A s'est vu délivrer l'information requise, comme en atteste le règlement, le 9 juillet 2020, de l'amende forfaitaire correspondante, ainsi qu'il en est fait mention sur le relevé d'information intégral produit par le ministre. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été portées à sa connaissance lors d'une infraction antérieure suffisamment récente, le requérant n'a pas été privé d'une garantie et ne peut donc valablement soutenir que les retraits de points intervenus à la suite des infractions des 26 avril 2021 et 5 juin 2021 seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière.

7. En deuxième lieu, le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.

8. Si le ministre produit un procès-verbal d'infraction correspondant à chacune des infractions relevées le 16 septembre 2021 à 0 heures 51 et 0 heures 52, ces documents ne font pas apparaître la signature du requérant. Si le ministre soutient que la signature du requérant aurait été effacée lors de la transmission du document par l'officier du ministère public. Toutefois, faute de pouvoir identifier clairement la signature du requérant, il ne peut être tenu pour établi que l'ensemble des informations exigées par la loi lui ont été délivrées. Il en va de même s'agissant de l'infraction relevée le 7 février 2021, pour laquelle le procès-verbal produit n'est pas signé. Dès lors, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 7 février 2021 et 16 septembre 2021 à 0 heure 51 et 0 heure 52. S'il invoque l'infraction intervenue le 5 juin 2020, cette infraction n'est pas de même nature que les infractions en cause, de sorte que le ministre ne saurait utilement exciper de la délivrance de l'information requise à l'occasion de cette infraction. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de ces infractions. Il est, par suite, fondé à soutenir que les retraits de deux et huit points correspondants ont été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation. Son solde de points n'étant, dès lors, pas nul, il est également fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les dix points correspondant aux infractions constatées les 7 février 2021 et 16 septembre 2021 à 0 heure 51 et 0 heure 52. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu du retrait de points régulièrement prononcé et d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.

Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 9 mars 2022, portant invalidation du permis de conduire de M. A et les décisions portant retrait de trois points et huit points à la suite des infractions constatées les 7 février 2021 et 16 septembre 2021 à 0 heure 51 et 0 heure 52 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. A, compte tenu des annulations ainsi prononcées, d'éventuelles infractions ultérieures, et de le lui restituer si son solde de points est positif.

Article 3 : Le surplus de conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La greffière,

signé

A. VidalLa magistrate désignée,

signé

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 2103147