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2203143 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Suspension Request for Residence Permit Refusal Dismissed

Numéro de cause 2203143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and ordering his departure, arguing urgency due to securing employment and serious doubt about the legality of the refusal based on manifest error of assessment, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and failure to consult the residence permit commission. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant created, at the current stage of the proceedings, a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, leading to the dismissal of the main application, the ancillary injunction request, and the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Suspension Request for Residence Permit Refusal Dismissed: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant created, at the current stage of the proceedings, a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, leading to the dismissal of the main application, the ancillary injunction request, and the claim for costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère licenciement administratif violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request (the suspension request).

L. 521-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's request for suspension based on this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for the applicant to be awarded costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation individuelle et familiale, eu égard notamment au fait qu'il a trouvé un emploi en France et que le refus opposé à sa demande de titre de séjour l'empêche de travailler ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 juin 2020 sous le n° 2202910 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 9h, tenue en présence de M. Longequeue, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Antoine, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision en litige est illégale en ce que le préfet a commis une erreur de procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a invité à regagner son pays d'origine afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2022, M. B soutient qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet a soumis à tort sa demande présentée pour motif exceptionnel à la procédure prévue pour un titre de séjour " conjoint de français ", qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le rejet des conclusions aux fins de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

D. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière