Legislator Jurisprudence & Législation
2203142 Généré par l'IA

Refusal of Family Allowance Debt Remission Upheld Due to Insufficient Proof of Financial Precariousness

Numéro de cause 2203142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a decision denying the remission of a family allowance debt of €3,882.16 resulting from an overpayment of activity bonus, arguing financial inability to repay. The administrative tribunal determined that in reviewing a refusal of debt remission, it must substitute its own assessment of the debtor's precariousness and good faith at the time of its decision. Finding that the requester only asserted her difficult financial situation without providing supporting documentation of over-indebtedness despite the court's request, the court concluded that she failed to demonstrate a level of precariousness justifying a full or partial remission of the debt, and therefore rejected her claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Refusal of Family Allowance Debt Remission Upheld Due to Insufficient Proof of Financial Precariousness: The administrative tribunal determined that in reviewing a refusal of debt remission, it must substitute its own assessment of the debtor's precariousness and good faith at the time of its decision. Finding that the requester only asserted her difficult financial situation without providing supporting documentation of over-indebtedness despite the court's request, the court concluded that she failed to demonstrate a level of precariousness justifying a full or partial remission of the debt, and therefore rejected her claim.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale soutien financier surendettement examen de la situation financière opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request, forming the main ground for the decision.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the presiding judge, which is a procedural application.

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited because the rapporteur public was exempted from presenting conclusions, a procedural step.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited for the closing of the investigation at the hearing, a procedural application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 23 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 882,16 euros ;

2°) de lui accorder une diminution de sa dette.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête de Mme C est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation Mme C s'est vu réclamer la somme de 5 797,27 euros, ramenée par compensation à la somme de 3 882,16 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Par une lettre en date du 18 mars 2022 Mme C a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 3 mai 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme C demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise partielle de sa dette.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en n'apportant cependant aucune pièce justificative sur sa situation de surendettement en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme C ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera transmise à la la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.