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2203136 Généré par l'IA

Annulment of Termination Due to Procedural Defect Not Ground for Damages When Substantive Grounds Exist

Numéro de cause 2203136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from a community of communes following the illegal termination of a fixed-term contract, arguing the dismissal was unlawful and caused direct financial and moral harm. The court reasoned that while the prior administrative decision to dismiss was indeed annulled for a formal or procedural illegality, the underlying facts, specifically the documented verbal and aggressive behavior towards children under the individual's care, were undisputed. Consequently, the court determined that the administrative body could have lawfully issued the same dismissal decision based on those substantive facts, meaning the alleged prejudices were not a direct consequence of the specific legal defects in the original termination notice, leading to the dismissal of the compensation claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Termination Due to Procedural Defect Not Ground for Damages When Substantive Grounds Exist: The court reasoned that while the prior administrative decision to dismiss was indeed annulled for a formal or procedural illegality, the underlying facts, specifically the documented verbal and aggressive behavior towards children under the individual's care, were undisputed. Consequently, the court determined that the administrative body could have lawfully issued the same dismissal decision based on those substantive facts, meaning the alleged prejudices were not a direct consequence of the specific legal defects in the original termination notice, leading to the dismissal of the compensation claim.

Mots-clés

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annulation du congé vices matériels indemnité pour tort moral questions procédurales contrat de droit administratif contrat de durée déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the claimant's (Mme A's) application.

Article 2

This article directly orders the rejection of the cross-claim for costs presented by the defendant (Communauté d'agglomération du Pays de l'Or) under the cited provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs (Article 2) was cited in the dispositive, although the claim based on it was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 Mme B A, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui verser la somme de 4 721,35 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la communauté d'agglomération doit être engagée ;

- elle demande la réparation des préjudices subis ; elle a subi un préjudice financier évalué à 721,35 euros, un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 4 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la communauté d'agglomération du pays de l'or, représentée par SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la réparation des préjudices n'est pas fondée ou devra être réduite.

Vu :

- Le jugement n°2005535 du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,

- les observations de Me Pion Riccio, représentant Mme A, et celles de Me Gimenez, représentant la communauté d'agglomération du pays de l'or.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en qualité d'adjoint d'animation, pour la période du 6 septembre 2019 au 3 juillet 2020 et exerçait ses fonctions à l'accueil de loisirs périscolaires (ALP) de Mudaison. Par une décision n° 2019/3255 du 30 décembre 2019, notifiée le 29 janvier 2020, le président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or a décidé de mettre fin aux fonctions de Mme A. Par jugement du 31 décembre 2021 le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande l'engagement de la responsabilité de la communauté d'agglomération à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal.

2. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, de procédure ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été licenciée en raison de violences verbales et d'un comportement violent, agressif et inapproprié à l'encontre d'enfants dont elle avait la charge. Ces faits, dont la matérialité n'est absolument pas discutée par l'intéressée, résultent du rapport d'incident du 30 septembre 2019 rédigé par la du rectrice d'ALP. Dans ces conditions, la décision de licenciement aurait pu être légalement prise par la communauté d'agglomération sans le vice de légalité externe dont elle est entachée. Par suite, les préjudices moral et financier dont Mme A sollicite la réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du défaut de motivation dont la décision de licenciement est entachée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune partie le soin de supporter ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La magistrate désignée,

I. CLa greffière

B. Flaesch

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er juillet 2024.

La greffière,

B. Flaesch.