Jurisdictional Challenge to Residence Permit Collection Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the relevant prefect to summon him to collect his renewed residence permit, arguing the conditions for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met. The court dismissed the request, finding that it lacked territorial jurisdiction because, although the favorable renewal decision was linked to his prior residence in the Bouches-du-Rhône department (where the administrative tribunal of Marseille has jurisdiction), his current residence is in the Rhône department, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Lyon, thus mandating rejection under Article R. 522-8-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Residence Permit Collection Order: 521-3 of the Administrative Justice Code were met. The court dismissed the request, finding that it lacked territorial jurisdiction because, although the favorable renewal decision was linked to his prior residence in the Bouches-du-Rhône department (where the administrative tribunal of Marseille has jurisdiction), his current residence is in the Rhône department, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Lyon, thus mandating rejection under Article R. 522-8-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 4 of the dispositive to justify the rejection of the request due to lack of territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer pour lui permettre de retirer son titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il résidait à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, et qu'il a reçu du ministre de l'intérieur une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, faisant état d'un accord du 25 novembre 2021 au renouvellement de son titre. Il est constant que M. A réside désormais à Saint-Cyr au Mont d'Or, dans le département du Rhône. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen n'est pas territorialement compétent pour connaître de la présente requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de le convoquer pour lui permettre de retirer son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
H. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. RAHILI