Legislator Jurisprudence & Législation
2203133 Généré par l'IA

Unauthorized Re-entry and Expulsion Order Affirmation Due to Public Order Threat

Numéro de cause 2203133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, previously expelled and subsequently returned to the country without authorization, sought the revocation of his expulsion order based on being the parent of French children, but the prefect refused, leading to a judicial review. The court reasoned that because the individual resided in France and did not meet the statutory exceptions for applying for revocation while present, the prefect had a non-discretionary duty to reject the request unless compelling arguments based on fundamental rights (such as Article 8 ECHR or the best interests of the child under the UNCRC) could invalidate the original expulsion, but the claimant failed to demonstrate genuine family ties or involvement in the children's upbringing, and his extensive criminal record for serious offenses, including violence, definitively established a grave threat to public order, thus affirming the legality of the prefect's refusal to repeal the expulsion order.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Unauthorized Re-entry and Expulsion Order Affirmation Due to Public Order Threat: The court reasoned that because the individual resided in France and did not meet the statutory exceptions for applying for revocation while present, the prefect had a non-discretionary duty to reject the request unless compelling arguments based on fundamental rights (such as Article 8 ECHR or the best interests of the child under the UNCRC) could invalidate the original expulsion, but the claimant failed to demonstrate genuine family ties or involvement in the children's upbringing, and his extensive criminal record for serious offenses, including violence, definitively established a grave threat to public order, thus affirming the legality of the prefect's refusal to repeal the expulsion order.

Mots-clés

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casier judiciaire chargé expulsion pénale menace pour l'ordre public droit au retour entrée dans un pays révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
This article was cited in the procedural context, indicating the legal basis for informing parties about a potential ground raised ex officio.
article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, dès lors que ce dernier ne réside pas hors de France et ne relève pas des exceptions mentionnées à l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D étant revenu en France à une date inconnue, la préfète de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté d'expulsion, le 4 juillet 2018, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the procedural context, indicating the legal basis for informing parties about a potential ground raised ex officio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. G D, représenté par Me Chabert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par un courrier du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. D, dès lors que ce dernier ne réside pas hors de France et ne relève pas des exceptions mentionnées à l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. D, a été enregistrée le 8 février 2024 et communiquée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;

- les observations de Me Chabert, pour M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 17 septembre 1987, déclare être entré en France en 1997 alors qu'il était encore mineur. Il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 16 mars 2016 puis d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans, le 26 mai 2017. Dans ce cadre, l'intéressé a été renvoyé en Algérie le 13 juillet 2017. M. D étant revenu en France à une date inconnue, la préfète de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté d'expulsion, le 4 juillet 2018, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. M. D a fait l'objet d'un éloignement forcé vers l'Algérie, le 24 septembre 2018. Le recours en annulation introduit par l'intéressé contre cet arrêté d'expulsion a été rejeté par un jugement en date du 5 mars 2020 du tribunal de céans. M. D est revenu clandestinement sur le territoire national, à une date inconnue. Le 29 mars 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 14 juin 2022, notifiée le 17 juin suivant, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. M. D demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. En revanche, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont opérants.

4. En se prévalant de ce qu'il est père de deux enfants de nationalité française, dont il indique participer à l'entretien, M. D qui réside sur le territoire national, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance, par l'autorité administrative, de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégés respectivement par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que M. D entretiendrait des liens affectifs avec les jeunes B, née en 2009 et Nassima, née en 2021, ni qu'il s'impliquerait dans sa parentalité. Les sommaires attestations de Mme A F, sa mère et de Mme C E, mère de sa seconde fille, qui se bornent à indiquer, pour la première qu'elle " l'aide ", sans autre précisions et, pour la seconde, que l'intéressé " verse la somme de 300 euros par mois pour l'entretien de Nassima sa fille " ne permettent en rien d'établir la réalité de la vie familiale alléguée. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, pas plus qu'elle ne lèse l'intérêt supérieur de ses enfants. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de quatorze condamnations pénales, entre 2009 et 2015, dont treize ont été assorties de peines d'emprisonnement d'un mois à trois ans, pour un total s'élevant à plus de neuf années, notamment pour des faits de vol, vol en réunion, vol avec violence, escroquerie, usage illicite de stupéfiants, violences sur sa concubine et sur l'enfant mineur de celle-ci, menaces de mort réitérées et, enfin, violences commises en réunion. Tant le nombre de ces condamnations, que la gravité des faits qu'elles sanctionnent, suffisent à caractériser la menace grave que la présence en France de M. D fait peser sur l'ordre public. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion du 4 juillet 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

C. BOUVET

La présidente,

signé

A. GAILLARD

Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes