Legislator Jurisprudence & Législation
2203133 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Annulment for Failure to Process Asylum Request

Numéro de cause 2203133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an administrative order requiring him to leave the national territory without delay, setting a return country and imposing a one-year ban on re-entry, based on several arguments including insufficient motivation and failure to consider his request for asylum made during police questioning. The court ruled that because the individual expressed his intent to seek asylum during his police interview, the administrative authority was legally obligated to register the asylum request and could not issue an expulsion order before ruling on that request, thus constituting a legal error, leading to the annulment of the expulsion order, the decision on the return country, and the re-entry ban, and further ordered the authority to immediately terminate surveillance measures, re-examine the foreigner's situation, and issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Annulment for Failure to Process Asylum Request: The court ruled that because the individual expressed his intent to seek asylum during his police interview, the administrative authority was legally obligated to register the asylum request and could not issue an expulsion order before ruling on that request, thus constituting a legal error, leading to the annulment of the expulsion order, the decision on the return country, and the re-entry ban, and further ordered the authority to immediately terminate surveillance measures, re-examine the foreigner's situation, and issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel interdiction d'entrée autorisation de séjour révocation de la qualité de réfugié décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) to justify the order for the State to pay legal costs to the lawyer.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas enregistré sa demande d'asile et ne lui a pas délivré l'attestation de demandeur d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il n'est pas allégué que l'intéressé se trouverait dans le cas visé au c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This article embodies the final order to annul the administrative decision, which is the primary outcome of the judgment.
Article 3
This article enforces the duty of the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, flowing from the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order to annul the administrative decision, which is the primary outcome of the judgment.

Article 3

This article enforces the duty of the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, flowing from the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 6) to justify the official injunction for the Prefect to re-examine the case and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) to justify the order for the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) in combination with L. 761-1 CJA to order the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A C, représenté par Me Pons, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas enregistré sa demande d'asile et ne lui a pas délivré l'attestation de demandeur d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet aurait dû prendre un arrêté de remise aux autorités italiennes ; il ne relève pas des dispositions de l'article L. 611-1 du CESEDA mais des dispositions de l'article L. 572-1 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève ;

- elle est contraire à l'avis du Conseil d'Etat n° 371994 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 alinéa 2 du règlement (UE) n° 603/2013 ; il a sollicité l'asile lors de son audition, faisant obstacle à une mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 :

- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,

- les observations de Me Pons, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant marocain, né le 15 décembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'à l'occasion de son interpellation, un étranger formule une demande d'asile ou une première demande de réexamen de sa demande d'asile, l'autorité de police a l'obligation de la transmettre au préfet pour enregistrement et remise à cet étranger d'une attestation de demande d'asile, lequel document l'autorise à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police M. A C a indiqué vouloir formuler une demande d'asile en France. Dans ces circonstances, compte tenu de ses déclarations, il est fondé à soutenir qu'il a exprimé son intention de solliciter l'asile en France à l'occasion de son interpellation. Il n'est pas allégué que l'intéressé se trouverait dans le cas visé au c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et quand bien même cette demande aurait un caractère dilatoire, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d'enregistrer la demande d'asile ainsi formulée en audition et ne pouvait, par suite, obliger M. A C à quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur l'injonction d'office :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. A C dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de procédure :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pons, avocate de M. A C, de la somme de 600 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. A C.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Pons, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

A-C. CHAUMONT

La greffière,

signé

V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.