Legislator Jurisprudence & Législation
2203128 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Isolation Order Denied Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2203128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the provisional suspension of an administrative decision extending his placement in isolation, arguing urgency due to a presumption for such measures and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on alleged incompetence, procedural defects (lack of the required director's report), manifest error of assessment concerning security needs, and factual errors. The court granted the detainee provisional legal aid but rejected all other requests, including the suspension of the isolation order, because none of the arguments presented were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the Minister of Justice's decision to prolong the isolation period.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Detainee's Request for Suspension of Isolation Order Denied Due to Insufficient Grounds: The court granted the detainee provisional legal aid but rejected all other requests, including the suspension of the isolation order, because none of the arguments presented were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the Minister of Justice's decision to prolong the isolation period.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire délai de suspension motif de détention motifs de fait erreur administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The legal basis invoked by the applicant for suspension, the rejection of which leads to Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, which corresponds to Article 2 of the dispositive (rejection of surplus claims).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, which corresponds to Article 2 of the dispositive (rejection of surplus claims).
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis invoked by the applicant for suspension, the rejection of which leads to Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, which corresponds to Article 2 of the dispositive (rejection of surplus claims).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, which corresponds to Article 2 of the dispositive (rejection of surplus claims).

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the application, which encompasses the rejected claims based on L. 521-1 CJA, L. 761-1 CJA, and Art. 37 LJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Saint-Mihiel ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise par le ministre alors qu'il ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation, le placement à l'isolement d'un détenu devant reposer sur des motifs de sécurité de la personne détenue et plus généralement de l'établissement ; seul un comportement très précis d'un détenu peut justifier un placement à l'isolement ; en l'espèce la décision contestée est fondée sur des faits qui ne justifient aucunement que soit prononcé son placement à l'isolement ;

- est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public au regard de son comportement récent ; qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2203129 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de M. Coudert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 10h00.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h05.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel. Par une décision du 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour la période du 16 septembre 2022 au 16 décembre 2022. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour la période du 16 septembre 2022 au 16 décembre 2022.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nancy, le 21 novembre 2022.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.