Legislator Jurisprudence & Législation
2203126 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Based on Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2203126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision refusing a private and family life residence permit and ordering their departure from the territory, arguing the refusal disproportionately violated their rights under relevant national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that despite having two children born locally to a regularly established partner, the applicant failed to establish sufficiently intense, long-standing, and stable personal and family ties in the territory, as evidenced by insufficient proof of contribution to his children's upkeep and only weak evidence of social integration or strong personal connections.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Based on Insufficient Family Ties: The court rejected the claim, finding that despite having two children born locally to a regularly established partner, the applicant failed to establish sufficiently intense, long-standing, and stable personal and family ties in the territory, as evidenced by insufficient proof of contribution to his children's upkeep and only weak evidence of social integration or strong personal connections.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation familiale liens personnels étroits intégration sociale annulation de la naturalisation facilitée opposition au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for transmitting a copy of the judgment to the Minister of the Interior and Overseas.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for transmitting a copy of the judgment to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juin, 13 septembre 2022 et 15 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Il soutient que :

- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;

- les observations de Me Belliard pour M. A,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malgache né le 4 juillet 1996, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 au 7° de article L. 313-11 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qi n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. A soutient être présent à Mayotte depuis 2016, la seule production de ses avis d'impôts, de son carnet de santé et d'un certificat médical ne permet pas d'établir une présence suffisamment ancienne et stable sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'il est le père de deux enfants nés à Mayotte en 2013 et en 2019 de son union avec une compatriote en situation régulière qui travaille comme secrétaire et aide déclarante en douane. Toutefois, en se bornant à produire des reçus de paiement aux collations scolaires de ses enfants, quelques factures d'achat d'électroménagers, de jouets et de vêtements, il ne justifie pas contribuer effectivement à leur éducation et à leur entretien, alors en outre qu'il déclare ne justifier d'aucune ressource ni expérience professionnelle permettant de subvenir aux besoins de la famille. Par ailleurs, s'il démontre être membre d'une association depuis 2021, cette circonstance ne suffit pas à établir une intégration suffisante dans la société mahoraise. De même, la seule communication d'attestations de témoignages de quelques proches ne permet pas de justifier de liens personnels particulièrement forts sur le territoire. Dans ces conditions, en l'absence de liens familiaux et privés suffisamment intenses et durables sur le territoire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les dispositions et stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sorin, président,

- M. Le Merlus, conseiller,

- Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024

Le rapporteur,Le président,

T. LE MERLUST. SORIN

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.