Recovery of Overpaid Activity Bonus and Solidarity Aid Upheld Despite Disputed Salary Declarations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an enforcement order for recovering overpayments of an activity bonus and exceptional solidarity aid, arguing the administrative body wrongly relied on incorrect salary declarations from their employer rather than their own, accurate declaration, and that they were not informed of this decision. The administrative tribunal rejected the challenge, reasoning that while the overpayment stemmed from salaries declared but not received by the claimant, this factual discrepancy does not affect the legality of the enforcement order itself, especially as the benefits agency had previously notified the claimant of a resource discrepancy for 2019, to which the claimant failed to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1; Recovery of Overpaid Activity Bonus and Solidarity Aid Upheld Despite Disputed Salary Declarations: The administrative tribunal rejected the challenge, reasoning that while the overpayment stemmed from salaries declared but not received by the claimant, this factual discrepancy does not affect the legality of the enforcement order itself, especially as the benefits agency had previously notified the claimant of a resource discrepancy for 2019, to which the claimant failed to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the applicant's request.
This provision is cited to explain the legal basis for issuing the enforcement order being challenged (contrainte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. B C s'oppose à la contrainte d'un montant de 814,70 euros signifiée le 8 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 649,44 euros au titre du mois d'août 2019 à janvier 2020 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020.
Il soutient que la CAF a choisi, sans l'en informer, de ne pas se baser sur ses déclarations mais sur celles de son employeur qui se sont révélées fausses et qu'il n'est donc pas responsable de l'indu en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C s'oppose à la contrainte d'un montant de 814,70 euros signifiée le 8 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 649,44 euros au titre du mois d'août 2019 à janvier 2020 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (aide covid) d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité en litige trouve son origine dans la prise en compte, dans les ressources de M. C, de salaires déclarés à l'administration fiscale par son employeur au titre de l'année 2019, qui n'avaient en réalité pas été perçus par l'intéressé. Si le requérant fait valoir que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en prenant en compte la déclaration de son employeur au lieu de retenir sa propre déclaration de ressources qui était exacte, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'avant de procéder à la rectification de ses ressources pour ajouter les salaires déclarés par son employeur, les services de la caisse d'allocations familiales ont adressé le 27 octobre 2020 à M. C un " courrier de contrôle des ressources et de situation pour l'année 2019 " indiquant qu'une discordance avait été constatée avec les ressources qu'il avait déclarée, auquel l'intéressé n'a pas répondu. M. C n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD