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2203124 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Refusal Due to Forged Medical Certificate

Numéro de cause 2203124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, lawfully entering France with a seasonal worker visa, had his subsequent application for a one-year renewable residency permit refused and was ordered to leave the territory because the medical certificate submitted with his application was discovered to be a forgery used by another individual. The administrative court upheld the prefect's decision, reasoning that the submission of a falsified document, regardless of who was responsible for the fraudulent act, provided sufficient legal grounds to reject the residency application without the prefect's assessment being subject to judicial review for manifest error.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National Residency Refusal Due to Forged Medical Certificate: The administrative court upheld the prefect's decision, reasoning that the submission of a falsified document, regardless of who was responsible for the fraudulent act, provided sufficient legal grounds to reject the residency application without the prefect's assessment being subject to judicial review for manifest error.

Mots-clés

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faux dans les titres visa motifs médicaux certificat sanitaire preuve de l'apatridie erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the main disposition of the decision.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the request regarding costs, but since the request was rejected (Article 1), the associated conclusion for costs was also rejected in the reasoning (point 5), although the article itself is not explicitly repeated in the operative part for imposing costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par la société d'avocats Riviere et Associés, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n° SEJ/84/2022/055 en date du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour en qualité de "travailleur saisonnier" et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours,

- d'enjoindre le réexamen de sa situation,

- de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son employeur a déposé pour lui une demande de titre de séjour ; il est de bonne foi et il ne peut lui être reproché une falsification de certificat médical dont son employeur est seul responsable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article 3 de la convention franco-marocaine modifiée du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 mars 1984, est entré en France le 14 juin 2022, muni d'un visa long séjour en qualité de " travailleur saisonnier " délivré le 26 mai 2022, par les autorités consulaires françaises de Casablanca. Il a sollicité le 5 août 2022, un premier titre de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Selon l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 8 de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ".

3. Il ressort de l'examen des pièces du dossier, que M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour la copie de son passeport muni du visa adéquat à sa demande, un certificat médical OFII daté du 25 mai 2022, une autorisation de travail et un justificatif d'hébergement dans le Vaucluse. Toutefois, le certificat médical s'est révélé falsifié et comme ayant été délivré à un autre ressortissant marocain. Pour ce motif, et quelles que soient les circonstances ayant conduit l'intéressé ou son employeur à produire ledit certificat médical falsifié, le préfet de Vaucluse était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, sans que ce dernier puisse faire valoir une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

5. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 2 décembre, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

P. C

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203124