Minor's Residence Permit Judicial Review after Temporary Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered the territory as a minor and was subsequently placed under social services care, sought judicial review after the administrative authority implicitly refused to issue a residence permit for private and family life or employment, arguing the refusal violated various statutory provisions and international human rights obligations. The court determined that since the administrative authority subsequently issued a temporary "temporary worker" residence permit, which covered the requested relief, there was no longer any need to rule on the claims for annulment, injunction, or penalty, though it ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, who was benefiting from legal aid, contingent upon the counsel waiving the state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Residence Permit Judicial Review after Temporary Permit Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued a temporary "temporary worker" residence permit, which covered the requested relief, there was no longer any need to rule on the claims for annulment, injunction, or penalty, though it ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, who was benefiting from legal aid, contingent upon the counsel waiving the state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer, as M. A benefited from legal aid.
This provision is cited in the applicant's initial claims (paragraph 3 of the request) concerning costs, although it is not explicitly repeated in the operative part (dispositive) regarding the final decision on costs, except through the reference to Article 37 of the Law of July 10, 1991 in Article 2, which is often paired with it in cost claims based on legal aid. However, since Article 2 only explicitly cites Art. 37, and Art. L. 761-1 is not explicitly cited in the final operative part (Articles 1 to 4), it should be excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône,
- à titre principal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et dans l'attente de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État et si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
à titre principal :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
à titre subsidiaire :
- la décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une ordonnance du 19 octobre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 2001, est entré sur le territoire français en avril 2018 à l'âge de 17 ans. Par un jugement du 5 octobre 2018, le juge des enfants a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon. L'intéressé a sollicité le 10 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation.
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. M. A a sollicité le 8 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travail. Par un courrier du 13 septembre 2023 en réponse à une mesure d'instruction du tribunal, la préfète du Rhône a indiqué avoir délivrer à M. A, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023, et que celle-ci lui a été renouvelée jusqu'au 5 juillet 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A.
4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rahmani avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rahmani de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à Me Rahmani une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Rahmani.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,