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2203114 Généré par l'IA

Real Estate Company VAT Assessment Challenge Dismissed for Failure to Specify in Administrative Claim

Numéro de cause 2203114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the discharge of a Value Added Tax (VAT) assessment of €50,394 for 2019, arguing the tax constituted double taxation based on previously assessed rental income, and claiming its administrative claim was timely filed. The court dismissed the request, reasoning that under procedural rules, judicial review is limited to taxes explicitly contested in the prior administrative claim; the company's general claim filed in late 2021 did not specifically mention or contest the VAT declared on the October 2019 return, rendering the judicial conclusions concerning that specific tax assessment inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales; Real Estate Company VAT Assessment Challenge Dismissed for Failure to Specify in Administrative Claim: The court dismissed the request, reasoning that under procedural rules, judicial review is limited to taxes explicitly contested in the prior administrative claim; the company's general claim filed in late 2021 did not specifically mention or contest the VAT declared on the October 2019 return, rendering the judicial conclusions concerning that specific tax assessment inadmissible.

Mots-clés

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taxation de la TVA impôt réel société immobilière impôt sur les revenus de capitaux revenus locatifs valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally rejects the appellant's request, constituting the final decision on the merits of the case.

Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales

This article was the legal basis cited in the reasoning to declare the appellant's conclusions regarding the tax discharge inadmissible, leading to the rejection of the request in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (though the outcome was rejection) concerning the costs claimed by the appellant, which is addressed in point 4 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 18 octobre 2022 et 20 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Cepira, représentée par Me Kretz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 50 394 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Cepira soutient que :

- c'est à tort que l'administration a estimé que sa réclamation était tardive alors qu'elle justifie l'avoir envoyée le 31 décembre 2021 ;

- cette réclamation était notamment dirigée contre la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 2019 ;

- sa requête, qui indique les raisons pour lesquelles sa réclamation n'était pas tardive et renvoie à sa réclamation pour l'exposé de ses moyens, est suffisamment motivée ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 50 394 euros qu'elle a déclarée au titre de l'année 2019 correspond aux loyers versés par la société Carglass de 2013 à 2015 sur un compte bancaire au Luxembourg et qu'elle a transférés sur son compte bancaire en France en 2019 ;

- la taxe sur la valeur ajoutée afférente au chiffre d'affaires constitué par ces loyers avait déjà été rappelée par l'administration par une proposition de rectification n° 3924 du 25 septembre 2015 et une proposition de rectification n° 2120 du 15 novembre 2016 ;

- la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 2019 constitue, dès lors, une double imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :

- la réclamation du 30 décembre 2021 ne comportait aucune contestation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre du mois d'octobre 2019 ;

- cette réclamation était tardive ;

- la requête ne comporte pas d'énoncé des conclusions et d'exposé des moyens ;

- cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par le mémoire du 18 octobre 2022 qui a été enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Michel,

- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,

- et les observations de Me Kretz représentant la SCI Cepira.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Cepira, dont le gérant, M. A, détient 80 % des parts, a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle a déposé, hors délai, le 25 novembre 2020, une déclaration CA3 au titre du mois d'octobre 2019 dans laquelle elle a mentionné un chiffre d'affaires de 251 970 euros, hors taxes, et une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 50 394 euros. Elle demande au tribunal de lui accorder la restitution de cette taxe.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

3. Il résulte de l'instruction que la SCI Cepira a formulé une réclamation, en date du 30 décembre 2021, visant en termes généraux la taxe sur la valeur ajoutée et les " résultats fonciers " ainsi que l'impôt sur le revenu assigné à son gérant, M. A, sans comporter aucune indication sur la période contestée. Toutefois, l'argumentation confuse de la société requérante fait apparaître que sa critique porte, essentiellement, sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers payés par la société Carglass au Trésor public en exécution d'avis à tiers détenteur et, plus généralement, sur l'attitude à son égard de l'administration fiscale. En revanche, la réclamation du 30 décembre 2021 ne comporte aucune contestation du chiffre d'affaires hors taxes et de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés dans sa déclaration CA 3 au titre du mois d'octobre 2019, dont la société affirme au contraire qu'ils correspondent à des recettes qu'elle a régulièrement déclarées. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SCI Cepira, la seule circonstance que cette réclamation expose qu'elle " vise expressément les impositions et mises en recouvrement qui se verraient prescrites au 31/12/2021 pour la SCI Cepira " ne peut permettre de l'interpréter comme dirigée contre la taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle a déclarée au titre du mois d'octobre 2019. Il s'ensuit qu'en l'absence de la réclamation préalable exigée par les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SCI Cepira tendant à la décharge de l'imposition en litige sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI Cepira.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la SCI Cepira est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cepira et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le rapporteur,

C. MICHEL

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,