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2203114 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection Annulled for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2203114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, seeking a residence permit based on a Franco-Algerian agreement, appealed the implicit rejection of his application by the police prefect, arguing the lack of explicit motivation for the denial, despite his counsel's formal request for the reasons following the administrative silence. The court annulled the implicit rejection because the police prefect failed to communicate the reasons for the decision within the mandated month following the request, thus constituting a procedural defect, and ordered the prefect to reexamine the application within two months, granting a temporary residence authorization in the interim, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection Annulled for Failure to State Grounds: The court annulled the implicit rejection because the police prefect failed to communicate the reasons for the decision within the mandated month following the request, thus constituting a procedural defect, and ordered the prefect to reexamine the application within two months, granting a temporary residence authorization in the interim, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée vice de procédure formel violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied in Article 3 to order the State to pay a sum for costs.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the main order: the implicit decision of the police prefect refusing the residence permit is annulled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order: the implicit decision of the police prefect refusing the residence permit is annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 3 to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 25 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la saisine par voie électronique de l'administration n'est pas obligatoire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée.

La requête de M. B a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1958 a sollicité par courrier du 23 août 2021 adressé au préfet de police, notifié le 25 août suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Par courrier du 25 décembre 2021, réceptionné le 4 janvier 2022, le conseil de M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour au requérant.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

A. A

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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