Legislator Jurisprudence & Législation
2203113 Généré par l'IA

Claimant Denied Waiver of Overpayment Despite Financial Hardship Claims

Numéro de cause 2203113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions from the family allowance fund rejecting her request for a waiver of overpayments totaling €2,262.45 in activity bonuses, arguing she acted in good faith by being unaware she needed to declare alimony and being in a precarious financial situation. The court rejected the request, finding that although the claimant asserted financial hardship due to loan repayments and unemployment since July 2022, she failed to provide supporting documentation, while the fund presented evidence of her prior salary receipts, thus failing to justify a total remission of debt based on financial precarity, without even needing to assess the good faith argument concerning the undeclared alimony and late declaration of professional status changes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 846-5 du même code; Claimant Denied Waiver of Overpayment Despite Financial Hardship Claims: The court rejected the request, finding that although the claimant asserted financial hardship due to loan repayments and unemployment since July 2022, she failed to provide supporting documentation, while the fund presented evidence of her prior salary receipts, thus failing to justify a total remission of debt based on financial precarity, without even needing to assess the good faith argument concerning the undeclared alimony and late declaration of professional status changes.

Mots-clés

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gêne financière allocation familiale remboursement de dette renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis for the possibility of remission (remise gracieuse) of the undue payment.

Article R. 846-5 du même code

Cited as the legal basis defining the beneficiary's obligations regarding information disclosure, relevant to assessing the claim.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule applied to close the instruction (clôture de l'instruction) after the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité IM2 001 d'un montant de 1 843,89 euros ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité IM2 002 de 418,56 euros ;

3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait procéder à la déclaration de sa pension alimentaire dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ;

- elle ignorait la distinction existant entre les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage vis-à-vis de la condition d'alternance ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis sa demande du 23 décembre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, par courrier du 16 février 2022, la somme de 2 257,98 euros au titre d'un indu de prime d'activité IM2 001 pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Elle s'est également vu réclamer, par courrier du 5 mars 2022, la somme de 1 628,40 euros au titre d'un indu de prime d'activité IM2 002 pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021. Le 13 mars 2022, la requérante a sollicité la remise de ses dettes. Suite au réexamen de ses droits, le solde des indus de prime d'activité a été ramené à 1 843,89 euros pour l'indu IM2 001 et à 418,56 euros pour l'indu IM2 002. Par des décisions du 10 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions et que lui soit accordée la remise de ses dettes.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.

5. Il résulte de l'instruction que des indus de prime d'activité ont été réclamés à Mme B en raison, tant de l'absence de déclaration de certaines de ses ressources, notamment la pension alimentaire versée par ses parents que de sa déclaration tardive de changement de situation professionnelle.

6. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, notamment qu'elle doit rembourser un prêt pour l'achat d'un véhicule et qu'elle est au chômage depuis le mois de juillet 2022, l'intéressée ne produit cependant aucun document au soutien de ses allégations ni aucun élément relatif à ses ressources et ses charges contemporaines, nonobstant la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 28 septembre 2023, et alors que la CAF de la Seine-Maritime produit les déclarations de l'intéressée faisant mention de la perception de salaires d'un montant moyen de 1 300 euros jusqu'en février 2023. Par suite, malgré la circonstance que le quotient familial de Mme B était de 740 euros en mars 2023, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité des indus restant à sa charge.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme B n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de ses dettes d'indus de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203113