State Liability for Continued Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €20,000 in damages from the State for the continued failure to rehouse them following a prior ruling that had already awarded compensation for lack of housing since the mediation commission recognized their urgent need for accommodation in 2017. The court reasoned that the State's continued failure to fulfill its obligation to rehouse the applicant, even after a prior judgment, constituted a fault engaging its liability for continued hardship, but assessed the damages for the period following the previous award, taking into account the actual duration of the deficiency and the household size, ultimately awarding €1,400 plus statutory interest calculated from the date of the new prior administrative demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Continued Failure to Rehouse: The court reasoned that the State's continued failure to fulfill its obligation to rehouse the applicant, even after a prior judgment, constituted a fault engaging its liability for continued hardship, but assessed the damages for the period following the previous award, taking into account the actual duration of the deficiency and the household size, ultimately awarding €1,400 plus statutory interest calculated from the date of the new prior administrative demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. A.
This article explicitly rejects the remainder of M. A's claims.
The court explicitly ruled on the request made under this article, rejecting it in Article 6 of the reasoning, although the explicit rejection is contained within Article 2 of the dispositive (rejection of the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mars 2022, le 20 avril 2022 et le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Olivier Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros sur la période allant du 11 mai 2021 à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la réception par les services préfectoraux de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- par une décision du 2 mars 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par un jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 ;
- par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal a condamné l'Etat à payer à M. A et sa famille la somme de 8 600 euros, tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement ;
- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée.
Elle fait valoir que le requérant a été relogé le 28 octobre 2022 dans un logement de type T4 du parc social situé 44 rue Diderot à Vincennes.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 2 mars 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
2. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement du 11 décembre 2017, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mars 2018, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal a condamné l'Etat à payer à M. A et sa famille la somme de 8 600 euros, tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement. Postérieurement à ce jugement, M. A a adressé une nouvelle demande préalable d'indemnisation, reçue le 29 novembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, sur la période allant du 11 mai 2021 à la date du présent jugement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la continuation de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Il a été relogé avec sa famille, le 28 octobre 2022, dans un logement de type T4 sis 44 rue Diderot à Vincennes pour un loyer de 579,55 euros adapté à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 17 mois après le jugement du 11 mai 2021 ci-dessus, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 4 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 1 400 euros.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, date de la réception de sa nouvelle demande indemnitaire préalable.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 29 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,