Turkish National Visa Refusal Annulled Over Misjudged Employment Qualifications and Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national, who was refused a long-stay visa for employment despite holding an authorized contract, sought annulment of the implicit decision by the appeals commission rejecting his recourse. The court found that the administration's stated grounds for refusal—namely, a risk of visa misuse due to a perceived mismatch between the applicant's masonry experience/qualifications and the job offered, and insufficient proof of accommodation—constituted an error of appreciation because the submitted professional documentation established the requisite adequacy for the role, and the housing justification alone was not a sufficient ground of general interest to warrant the refusal. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the minister to issue the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Turkish National Visa Refusal Annulled Over Misjudged Employment Qualifications and Housing: The court found that the administration's stated grounds for refusal—namely, a risk of visa misuse due to a perceived mismatch between the applicant's masonry experience/qualifications and the job offered, and insufficient proof of accommodation—constituted an error of appreciation because the submitted professional documentation established the requisite adequacy for the role, and the housing justification alone was not a sufficient ground of general interest to warrant the refusal. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the minister to issue the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision of the administrative commission, which is the primary order.
The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
Cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's costs.
The court ordered the State to pay the applicant 1,200 euros based on this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 1er septembre et 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boezec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Boezec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a déposé une demande visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul en se prévalant d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Atlas. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
3. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité.
4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de l'inadéquation entre l'expérience de M. A et l'emploi proposé, et le risque de détournement de l'objet du visa qui en découle, ainsi que de l'absence de preuves de ce que le demandeur de visa bénéficiera de conditions d'accueil et d'hébergement suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin d'occuper un emploi de maçon enduiseur. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un diplôme attestant qu'il a suivi en 2017 une formation en " construction technology - Gypsum / Plaster Mastery Training Program ", ainsi que des certificats de travail indiquant qu'il a travaillé comme " maître de plâtre " entre 2018 et février 2022, ainsi que des documents relatifs à l'exercice de cette activité. Ces différents documents, non contestés par l'administration, permettent d'établir l'adéquation entre l'expérience et la qualification de M. A et l'emploi sollicité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.
6. Par ailleurs, la circonstance que les conditions d'hébergement de M. A ne seraient pas suffisamment justifiées par la seule production d'une attestation d'hébergement ne constitue pas un motif d'intérêt général de nature à justifier le refus de délivrance du visa sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le rapporteur,
T. C
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,