Legislator Jurisprudence & Législation
2203108 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Applicant Regarding Housing Assistance Debt Remission

Numéro de cause 2203108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused a full remission of a housing assistance debt of €1,004.82, which resulted from the failure to declare self-employment income since 2016, despite contradictory subsequent declarations regarding employment status. The court reasoned that while precarity can justify remission, the omission of income for an extended period, given its nature, constituted a false declaration that barred the applicant from claiming good faith, therefore precluding any entitlement to a full or partial remission of the debt under the relevant social security provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund v. Applicant Regarding Housing Assistance Debt Remission: The court reasoned that while precarity can justify remission, the omission of income for an extended period, given its nature, constituted a false declaration that barred the applicant from claiming good faith, therefore precluding any entitlement to a full or partial remission of the debt under the relevant social security provisions.

Mots-clés

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allocation familiale fausse déclaration droit à l'aide sociale remise de dette logement social bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to justify the closing of the investigation at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 004,82 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient être en situation de précarité.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Le 26 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informé qu'il avait reçu la somme de 1 133,82 euros alors qu'il n'avait droit qu'à 129 euros. M. A B a demandé une remise gracieuse de sa dette le 2 novembre 2021. Par une décision du 23 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. Il résulte de l'instruction que M. A B a adressé le 1er octobre 2021 à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne une déclaration de situation dans laquelle il indiquait exercer une activité salariée depuis le 1er janvier 2021. Deux jours plus tard, il adressait une nouvelle déclaration indiquant cette fois exercer une activité non salariée depuis le 6 juillet 2020. Au regard de ces contradictions, la caisse a procédé à des vérifications de la situation professionnelle de M. A B. A l'issue de cette vérification, il est apparu que l'intéressé exerçait une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur inscrite au registre de commerce et des sociétés depuis le 6 décembre 2016, qu'il n'avait pas déclarée à la caisse. Une révision de ses droits a donc été effectuée. Il en est résulté un indu d'aide personnalisée au logement au montant de 1 004,82 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Cette omission, compte tenu de sa nature et de sa durée sur une période de quatre années, doit être regardée comme une fausse déclaration. Dans ces conditions, la bonne foi de M. A B ne peut être retenue, ce qui fait obstacle, en vertu des dispositions précitées, à ce qu'il puisse prétendre à une remise tant partielle que totale de cet indu. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

Le rapporteur,

D. Israël

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,