Legislator Jurisprudence & Législation
2203107 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Case with Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2203107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application and ordering their departure, while also requesting the issuance of a permit or a reexamination of their situation, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their appeal. The court acknowledged the withdrawal of the application, finding no objection to doing so, and provisionally granted the applicant legal aid based on the urgent circumstances and pending a definitive decision on their request for assistance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 62 du décret du 19 décembre 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Case with Provisional Legal Aid: The court acknowledged the withdrawal of the application, finding no objection to doing so, and provisionally granted the applicant legal aid based on the urgent circumstances and pending a definitive decision on their request for assistance.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial claim for costs, although the final order itself is based on the withdrawal, this article relates to the costs requested in the preliminary pleadings which are part of the decision context, but it is not explicitly repeated in the final operative articles 1, 2, or 3 regarding the final outcome or costs application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid, which is then ordered in Article 1 of the dispositive.
Article 62 du décret du 19 décembre 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid, which is then ordered in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial claim for costs, although the final order itself is based on the withdrawal, this article relates to the costs requested in the preliminary pleadings which are part of the decision context, but it is not explicitly repeated in the final operative articles 1, 2, or 3 regarding the final outcome or costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid, which is then ordered in Article 1 of the dispositive.

Article 62 du décret du 19 décembre 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid, which is then ordered in Article 1 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim for costs, although the final order itself is based on the withdrawal, this article relates to the costs requested in the preliminary pleadings which are part of the decision context, but it is not explicitly repeated in the final operative articles 1, 2, or 3 regarding the final outcome or costs application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial claim for costs, although the final order itself is based on the withdrawal, this article relates to the costs requested in the preliminary pleadings which are part of the decision context, but it is not explicitly repeated in the final operative articles 1, 2, or 3 regarding the final outcome or costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. C B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 15 août 2022, M. B déclare se désister

purement et simplement de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

C. A

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

E. Fournet

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.