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2203106 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Reassessed Income Tax Based on Current Account Credits

Numéro de cause 2203106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The taxpayers sought the cancellation of reassessed income tax and social contributions for 2018 and 2019, arguing that credits to the sole associate's current account in her company were not taxable distributions but rather reimbursements for business travel expenses and the purchase of a vehicle for the business. The court rejected the claim because, under the tax code, sums credited to an associate's current account are presumed to be distributed income unless proven otherwise, and the taxpayers failed to adequately justify the amounts as legitimate business expenses with the produced evidence, thus upholding the tax assessment and refusing the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Reassessed Income Tax Based on Current Account Credits: The court rejected the claim because, under the tax code, sums credited to an associate's current account are presumed to be distributed income unless proven otherwise, and the taxpayers failed to adequately justify the amounts as legitimate business expenses with the produced evidence, thus upholding the tax assessment and refusing the request for litigation costs.

Mots-clés

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impôt sur le revenu compte courant créance de cotisation rembours taxe sur les véhicules remboursement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the plaintiffs' application for discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the plaintiffs' claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Teissier, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A par la société CRM dont elle est associée unique ne peuvent pas être considérées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109 1-1° du code général des impôts ;

- elles correspondent en partie à des frais de déplacements professionnels réalisés par M. A, salarié de la société ;

- l'administration fiscale n'a pas tenu compte du fait qu'elle a expressément reconnu qu'une partie des sommes correspondait bien à des frais de déplacements ;

- la somme de 3 500 euros portée au compte courant d'associée de Mme A correspond à l'acquisition d'un véhicule Jumper pour la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est présidente et associée unique de la société CRM, qui exerce une activité de maçonnerie. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 17 avril 2017 au 31 décembre 2019 étendue jusqu'au 31 juillet 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Tirant les conséquences de cette vérification, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme A une proposition de rectification datée du 18 février 2021 réintégrant dans leurs revenus les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé, qui sont, sauf convention contraire, à tout moment disponibles pour le titulaire du compte, constituent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Pour procéder à un rehaussement des revenus de Mme A, l'administration fiscale a imposé, en tant que revenus distribués en 2018 et 2019, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts les sommes de 21 500 euros et 27 600 euros portées au crédit du compte-courant d'associé détenu par Mme A au sein de la société CRM.

4. Si les requérants soutiennent que ces sommes correspondent en partie au remboursement de frais de déplacements professionnels engagés par M. A, salarié de la société CRM, et de l'achat d'un véhicule Jumper par Mme A pour le compte de la société, ils n'en justifient pas par les pièces qu'ils produisent. A cet égard ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration fiscale aurait accepté de prendre en compte une partie de ces sommes comme correspondant à des frais de déplacements professionnels, dans le cadre de la procédure d'imposition de la société CRM.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. Clément

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,