Building Permit Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAContestants sought the suspension of a building permit granted for a house extension, citing urgency due to ongoing work and alleging serious doubt regarding the permit's legality based on multiple alleged violations of urban planning code and local regulations concerning plans, site balance, and specific development rules. The court, however, determined that none of the arguments raised by the requesters were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus rejecting the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice and subsequently ordering the requesters to pay legal costs to both the municipality and the permit beneficiary under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt: The court, however, determined that none of the arguments raised by the requesters were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus rejecting the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice and subsequently ordering the requesters to pay legal costs to both the municipality and the permit beneficiary under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the final order rejecting the request is implied by the rejection of the request based on the cited procedural law (Art. L. 521-1 CJA).
The court applied this article to order the applicants to pay costs to the municipality and the other private party.
This article was cited in the dispositive to order the payment of costs between the parties.
This article defines the conditions under which the judge may order the suspension of the administrative decision (used to justify the rejection of the suspension request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 et 22 novembre et 1er décembre 2022, M. B G D et Mme A F D, représentés par Me Desanges, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de Fréjus a délivré un permis de construire à M. C E pour l'extension d'une maison existante sur un terrain cadastré AL 65 ;
2°) de condamner ladite commune à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence : elle est avérée car les travaux sont en cours.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision viole :
- les articles L. 431-2, R. 431-8 à 10 du code de l'urbanisme en l'absence d'un plan de masse et d'un plan altimétrique détaillé, de l'absence de mention d'un abri voitures pour la démolition et de nombreux arbres ;
- l'équilibre du secteur prévu par l'article UC 5 A du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- les articles UC 4B, DS-UC 4, DS-UC 6 (6.3 et 6.5) du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 novembre 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D et Mme D à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas contestée car les travaux ont commencé ;
- il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Hawadier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D et Mme D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas avérée ;
- il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- Me Hawadier pour le pétitionnaire.
Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. D et Mme D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Fréjus, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme D à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Fréjus qu'à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D sont condamnés à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Fréjus qu'à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G D et Mme A F D, à la commune de Fréjus et à M. C E.
Fait à Toulon, le 2 décembre 2022.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.