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2203105 Généré par l'IA

Mootness of Tree Felling Injunction Due to Withdrawal of Municipal Order

Numéro de cause 2203105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend a municipal order authorizing the felling of trees, arguing the order was illegal due to the absence of a mandatory prior declaration and any mention of imminent danger. However, the court found that the municipality subsequently issued a new order expressly withdrawing the contested decision, rendering the request for suspension moot. Consequently, the tribunal concluded there was no longer any need to rule on the merits of the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Tree Felling Injunction Due to Withdrawal of Municipal Order: However, the court found that the municipality subsequently issued a new order expressly withdrawing the contested decision, rendering the request for suspension moot. Consequently, the tribunal concluded there was no longer any need to rule on the merits of the summary proceeding.

Mots-clés

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abattage d'arbres droit d'ébrancher exigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la requête expertise juridique absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision, governing the summary proceedings, is cited as the initial legal basis for the applicant's request, even though the final order results in a finding of no need to rule.

Article L. 522-1 du code de justice administrative

The court refers to the procedural step associated with this article (contradictory procedure) in justifying its decision to rule by order without a public hearing when noting a moot point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le dimanche 16 octobre 2022 sous le n° 2203105, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 228-2022 du 6 octobre 2022 du maire de Rodilhan portant sur l'abattage d'arbres, avenue Georges Dayan, du lundi 17 octobre 2022 au mercredi 19 octobre 2022.

Mme A soutient que :

-l'abattage d'arbres en cause est manifestement illégal ; aucune déclaration préalable pourtant obligatoire ne l'a précédé ; en outre, il n'est pas fait mention d'un péril imminent.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Rodilhan, représentée par la société d'avocats Blanc-Tardivel-Bocognano, produit un arrêté du maire de Rodilhan portant retrait de l'arrêté attaqué.

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête en référé, par arrêté n° 232-2022 du 17 octobre 2022, le maire de Rodhilan a retiré l'arrêté attaqué n° 228-2022 du 6 octobre 2022 dont la suspension de l'exécution était demandée. Il en résulte que la requête n° 2203105 de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2203105 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Rodilhan et à la société AC Paysage.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.