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2203104 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal in Hospital Debt Dispute

Numéro de cause 2203104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sued a university hospital seeking the cancellation of a debt notice for contractual penalties of €27,800 and the reimbursement of €158,000 withheld from an invoice payment, citing incompetence of the issuing authority and invalidity of the penalties related to a cleaning services contract. However, during the proceedings, the claimant subsequently filed a memorandum unequivocally stating its withdrawal from the case, without making the withdrawal conditional upon the court's approval of a previously concluded settlement agreement with the hospital, leading the court to simply acknowledge the unconditioned withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant's Unconditional Withdrawal in Hospital Debt Dispute: However, during the proceedings, the claimant subsequently filed a memorandum unequivocally stating its withdrawal from the case, without making the withdrawal conditional upon the court's approval of a previously concluded settlement agreement with the hospital, leading the court to simply acknowledge the unconditioned withdrawal of the claim.

Mots-clés

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résolution du contrat paiement de la dette gestion de sinistres contentieux contractuel hôpitaux universitaires responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings by the company Atalian Propreté.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in their initial claims, this article is not cited in the final operative orders because the case was settled via a withdrawal of proceedings, not on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud-Ouest, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n° 1066645 du 2 mars 2022 d'un montant de 27 800 euros émis par le CHU de Toulouse et, par suite, la décharger du paiement de cette somme ;

2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui rembourser la somme de 158 000 euros qu'il a prélevé sur le règlement de sa facture n° 220215760 ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités contractuelles mises à sa charge à une somme ne pouvant excéder 13 000 euros et, par conséquent, de condamner le CHU de Toulouse à lui rembourser le différentiel existant entre la somme de 27 800 euros prélevée au titre du règlement de sa facture n° 220215760 et le montant des pénalités tel qu'il sera réévalué ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-sa requête est recevable ;

-le titre de recette litigieux a été émis par une autorité incompétente ;

-les pénalités contractuelles ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le CHU de Toulouse conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société Atalian Propreté d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud-Ouest, représentée par Me Palmier, demande au tribunal de donner acte de son désistement de cette instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le CHU de Toulouse demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société Atalian Propreté et d'homologuer la transaction conclue avec la société Atalian Propreté le 24 février 2023.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuny,

- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,

- et les observations de Mme A, représentant le CHU de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 22 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a attribué à la société Atalian Propreté Sud-Ouest le lot n°1 " Entretien des locaux et de la vitrerie des sites du CHU de Purpan, de la stérilisation, des centres médicaux psychologiques (CMP), du centre hospitalier de Lavaur, et du centre hospitalier Gérard Marchant, du marché n°21-0033 de prestations de nettoyage, de gestion des déchets et collecte interne des déchets de type DAOM/DASRI. Face à la mauvaise exécution des prestations confiées à la société Atalian Propreté Sud-Ouest, le CHU de Toulouse a infligé des pénalités à son cocontractant et l'a mis en demeure, à plusieurs reprises, de se conformer à ses obligations contractuelles. Par un mémoire en réclamation du 22 mars 2022, la société Atalian Propreté Sud-Ouest a demandé le remboursement de la somme de 158 000 euros correspondant aux pénalités appliquées au titre des prestations réalisées entre les mois de juillet et décembre 2021 et l'annulation du titre de recettes n° 106645 d'un montant de 27 800 euros correspondant aux pénalités infligées pour le mois de janvier 2022. Par un courrier du 6 avril 2022, le CHU a notifié à la société le rejet de sa réclamation. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud-Ouest, demandait d'annuler le titre de recette n° 1066645 d'un montant de 27 800 euros émis par le CHU de Toulouse et, par suite, de la décharger du paiement de cette somme et de condamner le CHU de Toulouse à lui rembourser la somme de 158 000 euros prélevée sur le règlement de sa facture n° 220215760. Toutefois, dans le dernier état de leurs écritures, les parties demandent à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la société Atalian Propreté et le CHU de Toulouse demande, également, au tribunal d'homologuer la transaction du 24 février 2023 conclue avec la société Atalian Propreté.

Sur les conclusions de la société Atalian Propreté tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement :

2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la société Atalian Propreté a déclaré se désister de sa requête, et n'a pas subordonné son désistement d'instance à l'homologation du protocole d'accord conclu le 24 février 2023. Par conséquent, ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Atalian Propreté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atalian Propreté et au CHU de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clen, président,

Mme Cuny, conseillère,

Mme Lejeune, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

La rapporteure,

L. CUNY

Le président,

H. CLEN La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,