Legislator Jurisprudence & Législation
2203103 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2203103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectural decision that refused a residence permit based on private and family life, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and violated rights under Articles 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the challenge, finding the refusal decision was sufficiently motivated and concluding that the applicant, despite having a Moroccan spouse and three children in France, failed to establish the center of his private and family life there or demonstrate effective contribution to his children's upbringing, especially given prior orders to leave the territory, thus finding no disproportionate interference with Article 8 rights or failure to consider the best interests of the children.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The court rejected the challenge, finding the refusal decision was sufficiently motivated and concluding that the applicant, despite having a Moroccan spouse and three children in France, failed to establish the center of his private and family life there or demonstrate effective contribution to his children's upbringing, especially given prior orders to leave the territory, thus finding no disproportionate interference with Article 8 rights or failure to consider the best interests of the children.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée départ du conjoint restriction à la libre circulation renvoi de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly rejects the application, which is the main order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in paragraph 8 regarding the rejection of costs claims against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in paragraph 8 regarding the rejection of costs claims against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public et de l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mazas pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1970 à Sidi Assa Ben Ali (Maroc) déclare être entré en France en 2012. Par des arrêtés des 24 novembre 2017 et 2 juin 2021, auxquels l'intéressé n'a pas déféré, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le 21 mars 2022, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle du requérant, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et, en particulier, ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2012, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 24 novembre 2017 et 2 juin 2021, dont la première a été confirmée par le Tribunal par un jugement du 29 mai 2018 devenu définitif, et auxquelles il n'a pas déféré. En se bornant à se prévaloir de la présence en France de son épouse de nationalité marocaine, en situation régulière, ainsi que de leurs trois enfants, nés respectivement en 2013, 2016 et 2021, sans justifier ni de la réalité de la communauté de vie avec Mme D épouse A, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, et alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident notamment ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie de neuf frères et sœurs, M. A ne démontre pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et alors même qu'il a présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que M. A contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni qu'il entretiendrait avec ceux-ci des liens réguliers et stables. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur le surplus des conclusions :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions de Me Mazas tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gayrard, président,

- Mme Bayada, première conseillère,

- Mme Gavalda, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

A. BLe président,

J-P. Gayrard

La greffière,

I. Laffargue

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 septembre 2022.

La greffière,

I. Laffargue

il