Legislator Jurisprudence & Législation
2203099 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Councilors Election Annulment

Numéro de cause 2203099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the annulment of the election of three municipal councilors in a commune of under 1,000 inhabitants following a partial election held on December 4, 2022, to fill a single seat, as the three individuals were proclaimed elected after the first round of voting without meeting the requirements of the Electoral Code. The court reasoned that according to the relevant article, election in the first round requires both an absolute majority of expressed votes and a number of votes equal to one-quarter of registered electors; since only one candidate met both criteria, the proclamation of the other three candidates as elected at the first round was contrary to the law, leading to the annulment of their election.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 253 du code électoral; Prefect v. Municipal Councilors Election Annulment: The court reasoned that according to the relevant article, election in the first round requires both an absolute majority of expressed votes and a number of votes equal to one-quarter of registered electors; since only one candidate met both criteria, the proclamation of the other three candidates as elected at the first round was contrary to the law, leading to the annulment of their election.

Mots-clés

Généré par l'IA
élection locale droit électoral majorité de vote registre des électeurs nullité d'une élection élection tacite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the election.

Article L. 253 du code électoral

This article sets the legal requirements for election in the first round, which were violated, leading to the annulment ordered in Article 1er.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon de M. D G, de M. H A et de Mme B E, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 décembre 2022.

Il soutient que M. G, de M. A et de Mme E ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits et qu'un seul siège de conseiller municipal était à pourvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Brejeon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Doeuil-sur-le-Mignon a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection d'un conseiller municipal. Le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'élection de M. D G, de M. H A et de Mme B E, proclamés élus le 4 décembre 2022 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ".

3. Il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 4 décembre 2022 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, qui comprend moins de 1 000 habitants, M. F, M. G, de M. A et de Mme E, qui ont respectivement recueilli 77, 46, 15 et 13 voix au premier tour de scrutin, ont été proclamés élus à son issue alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 297 et que l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Charente-Maritime prévoyait qu'un seul siège de conseiller municipal était à pourvoir. Seul M. F ayant réuni un nombre de suffrages au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 76 voix, et au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 75 suffrages, M. G, M. A et Mme E, qui n'ont pas réuni un nombre de suffrages au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart du nombre de ces électeurs, ne pouvaient être ainsi proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. G, M. A et Mme E en qualité de conseillers municipaux de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de M. D G, de M. H A et de Mme B E en qualité de conseillers municipaux de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon est annulée.

Article : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à M. D G, à M. H A et à Mme B E.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

S. C

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET