Port Authority v. Individual: Vehicle Damage to Public Port Domain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe fluvial-maritime port authority sought to hold an individual liable for damages caused to the public port domain by their vehicle in an August 2018 accident, asserting a contravention of the code of transport and demanding €1,093.64 for restoration costs. The court found that the materially established facts, evidenced by an uncontested police report from December 2021, constituted an infringement of the port's integrity under the relevant transportation code provision, leading to the defendant's conviction to pay the proven restoration costs of €1,093.64, while rejecting the port's separate, unsubstantiated request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article L. 5335-2 du code des transports; Port Authority v. Individual: Vehicle Damage to Public Port Domain: The court found that the materially established facts, evidenced by an uncontested police report from December 2021, constituted an infringement of the port's integrity under the relevant transportation code provision, leading to the defendant's conviction to pay the proven restoration costs of €1,093.64, while rejecting the port's separate, unsubstantiated request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core operative order condemning the defendant to pay damages for the restoration of public property.
This article dictates the procedural manner in which the judgment will be served/notified.
This provision defines the contravention of great roadway (large voirie) for which the defendant was found liable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 23 décembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports;
2°) condamne M. B à payer la somme de 1 093,64 euros nécessaire à la remise en état du domaine public ;
3°) mette à la charge de M. B l'ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 31 août 2018, le véhicule immatriculé CL-143-MZ appartenant à M. A B a causé des dommages au domaine public portuaire à l'occasion d'un accident ;
- ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ;
- les frais engagés pour remettre en état le domaine public s'élèvent à 1 093,64 euros .
M. B a été mis en demeure le 3 mars 2023 de produire un mémoire en défense.
Vu
- le procès-verbal établi le 23 décembre 2021 ;
- la notification du procès-verbal à M. B comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code :" Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
2. Il résulte notamment des termes du procès-verbal établi le 23 décembre 2021, non contestés par M. B qui n'a produit aucune écriture en défense malgré une mise en demeure, que le véhicule immatriculé CL-143-MZ lui appartenant a causé des dommages, lors d'un accident survenu le 31 août 2018, à une voie appartenant au domaine public du grand port maritime du Havre devenu le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Ces faits, matériellement établis, constituent une atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 5335-2 du code des transports.
3. Il n'est pas contesté en défense et il est établi par la production d'une facture que les travaux de remise en état du domaine public suite aux dommages causés par le véhicule appartenant à M. B s'élèvent à la somme de 1 093,64 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être condamné à payer au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 1 093,64 euros.
Sur les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Le requérant a demandé qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais d'instance. Toutefois, ces frais ne sont ni précisés ni justifiés, ni même chiffrés. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 1 093,64 euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. GAILLARD Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes