Legislator Jurisprudence & Législation
2203096 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned Based on Family Life

Numéro de cause 2203096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national, challenged an administrative order that refused to grant a residence permit, ordered their departure from French territory, and designated a destination country, arguing that the refusal violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence demonstrated an effective family life in France, as the applicant was married to a French national since 2020, was the father of a French child born in 2021, and maintained a common residence while contributing to the family's upkeep through employment, thus establishing the center of their private and family life in France, leading to the annulment of the refusal and the consequential order to leave, along with an injunction for the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Overturned Based on Family Life: The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence demonstrated an effective family life in France, as the applicant was married to a French national since 2020, was the father of a French child born in 2021, and maintained a common residence while contributing to the family's upkeep through employment, thus establishing the center of their private and family life in France, leading to the annulment of the refusal and the consequential order to leave, along with an injunction for the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale respect de la vie familiale annulation de la naturalisation facilitée départ du pays révocation de l'autorisation d'établissement libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the basis for the annulment of the decision to refuse the residence permit, as the applicant was found to have established his private and family life center in France.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.

Un mémoire, non communiqué, a été présenté par M. B le 17 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 15 février 1989, a sollicité, le 26 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 29 septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 28 février 2020 Mme E, ressortissante française, et que de leur union est né le 1er février 2021 leur enfant D, lui aussi de nationalité française. Les contrats de baux de location et les quittances de loyer produits au dossier permettent d'établir que la communauté de vie entre le requérant et son épouse est effective depuis le mois de février 2020 au moins, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète du Gard. Aucun élément ne laisse à penser que cette communauté de vie aurait cessé, ce qui n'est pas davantage soutenu en défense. M. B doit donc être regardé comme résidant avec son épouse et leurs fils, tous deux français, et ainsi contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Cette contribution est notamment assurée par les revenus qu'il établit percevoir par l'exercice d'une activité salariée depuis le mois de novembre 2021. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France et est fondé à soutenir que la préfète du Gard a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Antolini, président,

Mme Bourjade, première conseillère,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

L. C

Le président,

J. ANTOLINILa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.