Manager Dismissal Upheld for Professional Inadequacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the claims of a former workshop manager seeking annulment of his dismissal for professional inadequacy by the departmental fire and rescue service, rejecting arguments concerning the author's competency, the lack of mention of appeal procedures, and error of assessment. The court found that the decision was duly signed under delegation, the omission of appeal remedies was irrelevant to legality, and the evidence presented by the service—demonstrating repeated failures in organization, planning, supervision, stock management, and IT use over several months—justified the dismissal based on demonstrated professional incompetence rather than isolated incidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes présentées par M. E sont rejetées; Manager Dismissal Upheld for Professional Inadequacy: The court found that the decision was duly signed under delegation, the omission of appeal remedies was irrelevant to legality, and the evidence presented by the service—demonstrating repeated failures in organization, planning, supervision, stock management, and IT use over several months—justified the dismissal based on demonstrated professional incompetence rather than isolated incidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the claimant's requests (annulment of decisions).
This order rejects the SDIS's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Cited in Article 2 to reject the costs sought by the SDIS.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 2203090, M. A E, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a décidé de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle avec un préavis de deux mois ;
2°) d'enjoindre au SDIS de la Moselle de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le SDIS de la Moselle aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence;
- elle ne mentionne pas les voies et délai de recours ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le SDIS de la Moselle, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. E a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le SDIS a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué par le tribunal.
II) Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2205001, M. A E, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle avec un préavis de deux mois ;
2°) d'enjoindre au SDIS de la Moselle de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner le SDIS de la Moselle aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence;
- elle est entaché d'une erreur d'appréciation ;
Par une lettre du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le SDIS de la Moselle, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, représentant le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E a été embauché en tant que chef d'atelier au sein du SDIS de la Moselle par contrat à durée déterminée, à compter du 1er juin 2019. Il a été convoqué le 17 décembre 2021 à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par une décision du 10 mars 2022, dont M. E demande l'annulation, le président du SDIS de la Moselle l'a informé de son intention de le licencier pour insuffisance professionnelle à partir du 29 juin 2022. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont M. E demande également l'annulation par la requête n°2205001, le SDIS lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle au 29 juin 2022. Les requêtes susvisées n°2203090 et n°2205001, présentées par M. E, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, d'une part par un arrêté du 1er juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS de la Moselle, le président du conseil d'administration du SDIS de la Moselle a donné délégation à M. D C, directeur départemental du SDIS, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des rapports, décisions et convocations au conseil d'administration et au bureau du conseil d'administration. D'autre part, par un arrêté du 11 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS de la Moselle, le président du conseil d'administration du SDIS de la Moselle a donné délégation à M. D C, directeur départemental du SDIS, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des rapports, décisions et convocations au conseil d'administration et au bureau du conseil d'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions auraient été signées par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours contentieux dans une décision administrative, ou dans sa notification, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 10 mars 2022 est inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. " Aux termes de l'article 42 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. En cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 13 ou aux 1° à 4° du I de l'article 39-3 l'employeur territorial informe l'agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. " Aux termes de l'article 42-1 du même décret : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. "
5. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent contractuel ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
6. Il ressort des pièces du dossier que si le courrier rédigé par son ancien responsable hiérarchique le 3 février 2020 pour demander le renouvellement de son contrat, ainsi que les attestations produites par M. E soulignent ses capacités professionnelles et notamment techniques, les éléments produits par le SDIS de la Moselle, qui concernent une période de plusieurs mois, sont concordants et démontrent une situation d'insuffisance professionnelle de M. E, notamment en ce qui concerne son incapacité à organiser, à planifier et à superviser le travail des agents placés sous sa direction, à gérer les stocks et à utiliser les applications informatiques, malgré les observations répétées de sa hiérarchie.
7. Ainsi, le président du SDIS de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant à bon droit sur les carences répétées relevées dans la manière de servir de M. E, pour décider de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2022 et de l'arrêté en date du 15 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E la somme que le SDIS de la Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. E soient mises à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. E sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au SDIS de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2205001