Legislator Jurisprudence & Législation
2203088 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owner (Expedited Expert Evaluation for Unsafe Structure)

Numéro de cause 2203088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested an expedited expert evaluation regarding a building whose degradation allegedly posed a threat to public safety and neighboring occupants, citing urgency under the construction and housing code. The court granted the request, reasoning that the submitted evidence supported the potential for risks covered by the relevant code provisions concerning the lack of necessary solidity in buildings, thus mandating the urgent appointment of an expert to inspect the property, document its condition, determine if safety guarantees are compromised, and propose necessary remedial measures within 24 hours of designation.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R.556-1 du code de justice administrative, article R.531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Building Owner (Expedited Expert Evaluation for Unsafe Structure): The court granted the request, reasoning that the submitted evidence supported the potential for risks covered by the relevant code provisions concerning the lack of necessary solidity in buildings, thus mandating the urgent appointment of an expert to inspect the property, document its condition, determine if safety guarantees are compromised, and propose necessary remedial measures within 24 hours of designation.

Mots-clés

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désignation d'un expert sécurité des bâtiments bâtiment public contrôle des travaux propriété immobilière motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the mission assigned to the designated expert, which is the central order of the decision.

Article 2

This article specifies that the expert's mission will be carried out under the conditions provided by the articles listed in Article R. 531-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article mandates that the expert must take an oath before commencing operations, as provided for in Article R. 621-3 of the Code of Administrative Justice.

Article 7

This article determines which party will bear the expert's costs and fees.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This is the primary legal basis cited by the applicant for requesting the expert's designation.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the summary procedure applicable to requests for expert designation by the mayor under Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited to define the required procedure for the expert to take the oath.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 la commune de Vennezey demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section C N°38 au 2 rue de la Prairie à Vennezey (54830), appartenant à Mme D A et M. B C et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Elle soutient que :

- l'immeuble en cause se dégrade et menace la sécurité publique et celles du voisinage et des occupants ;

- il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient prises pour garantir la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. ".

2. Aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".

3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".

4. Le maire de la commune de Vennezey produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme E F, demeurant 52 rue Carnot à Rambervillers (88700) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : parcelle cadastrée section C N° 38 au 2 rue de la Prairie à Vennezey et d'examiner le bâtiment en cause ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante et des propriétaires de l'immeuble en cause.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune à la commune de Vennezey et à Mme E F, expert.

Copie en sera adressée à Mme D A et à M. B C.

Fait à Nancy, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.