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2203087 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission)

Numéro de cause 2203087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision from April 5, 2022, which denied a gratuitous remission of a debt totaling €1,557 resulting from overpaid housing assistance for the period of January to December 2021. The administrative court determined that a subsequent decision by the fund on November 8, 2022, granting the claimant a total remission of the debt, rendered the initial request moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission): The administrative court determined that a subsequent decision by the fund on November 8, 2022, granting the claimant a total remission of the debt, rendered the initial request moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale prétention en poursuite assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the operative part of the decision, stating that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the designated magistrate who subsequently issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre sa dette d'aide au logement.

Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant total de 1 557 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de janvier à décembre 2021. Par une décision du 5 avril 2022, prise sur demande de la requérante, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Dans son mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022 au greffe, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a octroyé une remise totale de sa dette à Mme B par décision du 8 novembre 2022. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG